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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2024, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00745 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHNK
AFFAIRE : [N] [J] C/ S.A. AVANSSUR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2024
Délibéré prorogé au 5 novembre puis au 19 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Jérôme LAVOCAT – 388, Expédition et grosse
Maître [T] MANTE-SAROLI – 1217, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 15 et 16 Avril 2024, Monsieur [N] [J] a fait assigner en référé la société AVANSSUR et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société AVANSSUR à lui verser une indemnité provisionnelle de 78.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Monsieur [N] [J] expose que le Dr [E], expert judiciaire désigné ordonnance du 30 Août 2022 du Tribunal judiciaire de Lyon a rendu un rapport d’expertise médicale d’étape lui permettant de solliciter une indemnisation provisionnelle auprès de la société AVANSSUR prenant en compte son besoin en assistance tierce personne, son déficit fonctionnel temporaire, ses souffrances endurées, son préjudice esthétique temporaire, son déficit fonctionnel permanent, son préjudice esthétique permanent, son préjudice sexuel et d’agréement ; qu’en l’absence de proposition de versement amiable, il se voit contraint de solliciter le versement d’une provision par voie judiciaire tenant compte du solde provisionnel déjà versé ; qu’au vu des refus des tentatives amiables initiées, il est bien fondé à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, la société AVANSSUR demande à ce que la provision complémentaire pouvant être allouée soit limitée à la somme de 24.878,75 euros (provisions versées déduites), et au débouté de la demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Juin 2024, et du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 Novembre 2024 et au 19 Novembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [N] [J] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la société AVANSSUR qui a déjà versé la somme de 22.500 €.
Toutefois, si le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société AVANSSUR cette dernière présente des contestations sérieuses quant à l’évaluation du montant sollicité. S’agissant de l’assistance à tierce personne retenu dans le rapport d’étape du Dr [E], il est contesté l’indemnité retenu par Monsieur [J] sur la base du taux horaire de 24,70 € alors même qu’il s’agit, selon la compagnie d’assurance, d’une aide ponctuelle non spécialisée, sans charges ni prestations sociales. Il est donc proposé de retenir une base de taux horaire à 15 €.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la société AVANSSUR conteste une consolidation fixée par le demandeur au jour de l’assignation et renvoie à la date de consignation somatique retenue par l’expert au 23 Avril 2013. Par ailleurs, il est souligné qu’aucun justificatif ne permet en l’état d’établir le préjudice d’agrément de Monsieur [J].
Ces contestations doivent être caractérisée comme étant sérieuses et nécessitent d’être tranchées par le juge du fond.
S’agissant des autres postes de préjudice sur lesquels Monsieur [J] fonde sa demande indemnitaire, la société AVANSSUR demande de réduire le préjudice sollicité par le demandeur. Toutefois, cette argumentation ne permet pas d’établir l’existence d’une contestation sérieuse.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 29.178,75 €, que la société AVANSSUR sera condamnée à payer à Monsieur [N] [J].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société AVANSSUR supportera les dépens de l’instance.
En l’espèce, il convient de constater que la présente instance a été introduite avant que l’accedit du Dr [Y] ne se tienne et il n’est justifié d’aucune demande d’indemnisation à titre amiable sollicitée auprès d’AVANSSUR postérieurement à la communication du rapport d’étape du Dr [E].
Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons la société AVANSSUR à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 29.178,75 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société AVANSSUR à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de Monsieur [N] [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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