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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ALLIANZ CITYLIGHTS c/ S.A.S. EVANCIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02478 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BYS
N° de minute :
S.C.I. ALLIANZ CITYLIGHTS
c/
S.A.S. EVANCIA
DEMANDERESSE
S.C.I. ALLIANZ CITYLIGHTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0916
DEFENDERESSE
S.A.S. EVANCIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine AUSSEDAT de la SELARL AAPS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0536
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous sein privé du 27 juillet 2016, la société Citylight Boulogne a donné à bail commercial à la société Evancia les locaux commerciaux situés situés dans l’ensemble immobilier Citylight – City 1 “[Localité 3]” au 2024, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4].
Par authentique reçu le 4 août 2020, la société Citylight Boulogne a cédé à la société Allianz Citylights de multiples volumes dont celui correspondant aux locaux commerciaux précédents.
Par acte de commissaire de justice délivre l 8 octobre 2025, la société Allianz Citylights a fait citer la société Evancia devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre, notamment pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de LOYER euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 5 février 2026, la société Evancia forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à référé,
Débouter Allianz Citylights de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Allianz Citylights à verser à Evancia la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Allianz Citylights à supporter les entiers dépens d’instance.”
Le 5 février 2026, la société Allianz Citylights, représentée, a plaidé conformément à l’assignation, précisant qu’elle ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi d’un délai de paiement. La société Evancia, représentée, indique qu’il y a une contestation sérieuse à titre principal et qu’elle sollicite un délai de paiement à titre subsidiaire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvsiées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIVATION
La société Allianz Citylights justifie, par la production du bail du 27 juillet 2016, de la cession du 4 août 2020, du commandement de payer délivré le 18 juin 2025 et du décompte qui intègre tous les avis de virement adverses, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 221 659,94 euros au 18 juin 2025 inclus.
L’obligation du locataire, la société Evancia, de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 18 juin 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Eu égard au délai octroyé, il n’y a pas lieu à référé au titre de l’indemnité forfaitaire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de la société Citylight Boulogne à hauteur de 1 500 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies au 18 août 2025;
CONDAMNONS la société Evancia à payer à la société Allianz Citylights la somme provisionnelle de 221 659,94 euros correspondant aux loyers impayés au 18 juin 2025 inclus,
SUSPENDONS toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à condition que la société Evancia se libère de la provision ci-dessus allouée en douze versements mensuels d’égal montant à verser en plus des loyers et charges courants,
DISONS que le premier paiement effectif devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société Evancia et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés,
— la société Evancia devra payer mensuellement à la société Allianz Citylights, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions des parties;
CONDAMNONS la société Evancia à payer à la société Allianz Citylights la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Evancia aux dépens compenant le coût du commandement de payer de 77,38 €;
En foi de quoi l’ordonnnance est signée par le juge et le greffier.
FAIT À [Localité 5], le 27 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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