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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. AUTO OCCASIONS DE L' ESSONNE, CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE c/ DE [, La S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01459 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE6Q
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [S],
né le 09 Mai 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S.U. AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mars 2022, M. [C] [S] a acheté d’occasion un véhicule de marque INFINITY modèle Q50, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 5.890 euros après reprise de son véhicule, dont 5.390 euros payés par carte bancaire le jour de la vente à la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE (ci-après société AUTO OCCASIONS) et 500 euros d’acompte payés le 19 février 2022.
Lors de cette vente, il a été remis à M. [S] la carte grise au nom de l’ancien propriétaire ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 novembre 2021 réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 9] (ci-après société CTA) concernant le véhicule vendu, lequel n’a fait état d’aucun désordre.
Ayant décelé des désordres sur le véhicule, M. [S] a fait diligenter une expertise amiable par le biais de son assureur protection juridique. L’expertise s’est déroulée le 10 mai 2022 en l’absence de la société AUTO OCCASIONS régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2022. L’expert a rendu son rapport le 18 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2022, la protection juridique de M. [S] s’est rapprochée de la société AUTO OCCASIONS pour solliciter l’annulation de la vente, sans obtenir de réponse. L’accusé de réception a été signé le 31 août 2022.
C’est dans ces conditions que, selon exploits de commissaire de justice en date du 24 février 2023, M. [S] a fait assigner la société AUTO OCCASIONS et la société CTA devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux acquis le 9 mars 2022 ;
Condamner solidairement les sociétés AUTO OCCASIONS et CTA au paiement à M. [S] des sommes suivantes :
9990 € en restitution du prix de vente ;
977,34 € au titre des frais de réparations ;
1000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
Autoriser, suite à un délai de trente jours après l’intervention du jugement à venir, M. [S] à procéder à la destruction du véhicule en cas de non-récupération par la société AUTO OCCASIONS ;
Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés AUTO OCCASIONS et CTA, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’expert amiable a indiqué dans son rapport du 18 mai 2022 que les pneumatiques arrières présentaient une usure de 100 %, usure ne pouvant découler des 1200 kilomètres parcourus entre la vente et l’expertise et donc nécessairement antérieure à la vente, que l’avertisseur sonore ne fonctionnait pas et qu’une fuite d’huile était localisée au niveau du couvre-culasse.
Par ailleurs, M. [S] fournit une facture datée du 16 mars 2022 délivrée par un garage qui fait état de plusieurs réparations sur le véhicule, notamment au niveau de l’huile moteur, des filtres, des joints et des pneumatiques. Le garage indique également la nécessité de revoir le klaxon et l’existence d’un problème sur le sonar du véhicule. Une autre facture du même garage en date du 29 juin 2022 résume d’autres réparations, concernant les freins, les filtres, l’huile, les pneus, les fusibles et une recherche de panne sur le klaxon. Il fournit enfin le résultat d’un contrôle volontaire du véhicule réalisé le 30 juin 2022, lequel pointe que les défaillances constatées du véhicule au niveau des freins et des feux de brouillard ne permettent pas la validation d’un contrôle technique règlementaire.
Il apparaît que l’usure des pneumatiques d’un véhicule constitue un vice apparent étant donné l’obligation pour tout conducteur de vérifier l’état des pneumatiques de son véhicule avant de le conduire et l’absence de dissimulation possible des roues d’une voiture. Constitue également un vice apparent le dysfonctionnement du klaxon, ce dernier devant aussi être fonctionnel avant qu’un conducteur ne prennent le volant d’un véhicule et étant très aisément vérifiable. Toutefois, il est vraisemblable que la fuite d’huile au niveau du couvre-culasse n’était pas décelable par un particulier, étant donné sa localisation et le temps nécessaire pour la constater. En outre, la proximité de la prise de conscience de la fuite, attestée par la facture du garage faite sept jours seulement après la vente, et la confirmation de son existence lors de l’expertise amiable permettent de conclure que ce vice est antérieur à la vente et qu’il a pour conséquence une impossibilité de faire un usage normal du véhicule acheté. La société AUTO OCCASION, vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance de ce vice et rien ne vient démontrer qu’elle a effectivement informé M. [S] de son existence.
Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu par la société AUTO OCCASIONS à M. [S] comportait un vice antérieur à la vente, non-décelable, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la société AUTO OCCASIONS sera condamnée au paiement de la somme de 5.890 euros, somme correspondant aux montants additionnés de l’acompte de 500 euros et du prix de vente restant à payer après reprise du véhicule de l’acheteur, à charge pour la société venderesse de reprendre le véhicule à ses frais et, ce, dans un délai trente jours à compter de la signification du présent jugement, délai à la suite duquel M. [S] pourra procéder à la destruction du véhicule.
La société CTA étant un tiers au contrat, celle-ci ne saurait être concernée par la responsabilité en garantie des vices cachés.
De plus, les éléments fournis par le demandeur ne permettent pas de relever une faute de la part de la société CTA lors de l’accomplissement de son contrôle technique le 18 novembre 2021, la période de près de cinq mois séparant ce contrôle de la vente ayant largement permis l’apparition des désordres sur le véhicule.
La demande de condamnation solidaire en restitution du prix de vente la concernant sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de réparation
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [S] soutient avoir dû avancer la somme de 977,34 euros au titre des frais de réparations du véhicule objet du contrat litigieux.
Ces différentes réparations sont justifiées par la production de la facture afférente. La connaissance du vice caché par la société AUTO OCCASIONS a été précédemment démontrée et il lui appartient donc d’indemniser M. [S].
Pour ce qui est de la société CTA, sa responsabilité ne saurait être démontrée sur le fondement de la responsabilité en garantie des vices cachés, cette société étant tiers au contrat.
De plus, comme démontré auparavant, les éléments fournis par le demandeur ne permettent pas de relever une faute de la part de la société CTA.
En conséquence, il convient de condamner la société AUTO OCCASIONS à payer à M. [S] la somme de 977,34 euros au titre de son préjudice matériel découlant des frais de réparation avancés mais de rejeter la demande en condamnation solidaire concernant formulée par le demandeur à l’encontre de la société CTA.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [S] affirme avoir subi un dommage en raison de la procédure qu’il a dû intenter contre les sociétés défenderesses. Cependant, il n’apporte aucun élément permettant d’attester de la réalité de son dommage subi ou de démontrer une faute ou une mauvaise foi de la part des deux sociétés.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [S] au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société AUTO OCCASIONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente en date du 09 mars 2023 conclue entre M. [C] [S] et la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE portant sur le véhicule d’occasion de marque INFINITY, modèle Q50, immatriculé [Immatriculation 7] ;
Condamne la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE à payer à M. [C] [S] la somme de 5.890 au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE de récupérer à ses frais le véhicule d’occasion de marque INFINITY, modèle Q50, immatriculé [Immatriculation 7] en quelque endroit qu’il se trouve, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que, passé ce délai, et en l’absence de récupération volontaire du véhicule d’occasion de marque INFINITY, modèle Q50, immatriculé [Immatriculation 7] par la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE, M. [C] [S] sera autorisé à faire procéder à la destruction dudit véhicule ;
Rejette la demande de M. [C] [S] de condamnation solidaire en restitution du prix de la vente formée contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 9] ;
Condamne la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE à payer à M. [C] [S] la somme de 977,34 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
Rejette la demande de M. [C] [S] de condamnation solidaire de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 9] au titre des frais de réparation du véhicule ;
Rejette la demande de M. [C] [S] de condamnation au titre de la résistance abusive de la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 9] ;
Condamne la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE aux dépens ;
Condamne la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE à payer à M. [C] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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