Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 oct. 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01503 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAZU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01503 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Octobre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [M], [L], [Z] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N], [S], [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [A] ( LRAR)
le à M. [Y] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Natacha DEVILLARD
le à Me Guillaume ALLAIN
le à Mme [A] ( LRAR)
le à M. [Y] ( LRAR)
N° RG 23/01503 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAZU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 07 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance non-conciliation en date du 26 avril 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 02 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [M] [L] [Z] [A], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] ;
et
Monsieur [N] [S] [I] [Y], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (CALVADOS) ;
DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juillet 2020 ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’il n’est pas demandé de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U] [Y], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (CALVADOS), et [T] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (MANCHE), est exercée en commun par Madame [M] [A] et Monsieur [N] [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [U] [Y], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (CALVADOS), et [T] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (MANCHE), au domicile de Madame [M] [A] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
CONSTATE que Monsieur [N] [Y] ne sollicite pas de droit d’accueil ;
En conséquence,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Y] ;
FIXE à compter de la présente décision la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [Y], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (CALVADOS), et [T] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (MANCHE), à la somme de trois cent trente-cinq euros par mois et par enfant (335€), soit au total la somme de six cent-soixante-dix euros (670 €) par mois, qui devra être versée par Monsieur [N] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [A], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] au paiement de cette contribution ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au domicile du créancier, et entre ses mains au moyen d’un virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels indispensables aux enfants mineurs [U] [Y], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (CALVADOS), et [T] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (MANCHE), seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord des deux à la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [M] [A] et Monsieur [N] [Y] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
N° RG 23/01503 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAZU
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Madame [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée ave caccusé réception ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Pneumatique ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Acheteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Intervention volontaire ·
- Libération ·
- Enseigne ·
- Expulsion ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Recel successoral ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Mandat ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Copie
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Action
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Hêtre ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climat ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Prévention ·
- Commission
- Handicap ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Entrave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.