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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 juin 2025, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [B]
Maître AMATALATA [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COSSON Emmanuel
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67EX
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître COSSON Emmanuel, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître AMATALATA Pauline, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67EX
Suivant bail signé le 5 février 2021, la SA [Adresse 4] a donné en location à Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [O], un appartement sis [Adresse 3].
Le 13 mai 2024, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, resté infructueux.
La CAF a été saisie le 6 août 2024.
Par assignation en référé délivrée le 24 janvier 2025, la SA [Adresse 4] a attrait Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi intégralement d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;d’ordonner l’expulsion sans délai des locataires sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour un délai de trois mois, puis liquidation et nouvelle astreinte, et ordonner le transport et la séquestration des meubles ; de condamner solidairement ou à défaut in solidum par provision les locataires au paiement des sommes suivantes:5699,18 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), arrêté au 3 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au moins égale au montant du loyer en cours, majoré des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette a été soldée en mars dernier, et qu’il ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [F] [O], représentée par son Conseil, indique être désormais seule dans le logement, qu’elle ne doit plus rien au bailleur et demande de le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens. Elle demande 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle précise être de bonne foi, et avoir trois enfants à charge.
Monsieur [Y] [B] , cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 27/01/2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 6/08/2024)
L’action est donc recevable.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de constater le désistement de la SA [Adresse 4] de ses demandes en acquisition de clause résolutoire, d’expulsion, de sort des meubles, de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement d’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [O].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [O], partie perdante ayant réglé postérieurement à l’assignation leur dette, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA D’HLM ICF LA SABLIERE. La demande formulée de ce chef par Madame [F] [O] sera également rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA [Adresse 4] recevable ;
CONSTATONS le désistement de la SA D’HLM ICF LA SABLIERE de ses demandes en acquisition de clause résolutoire, d’expulsion, de sort des meubles, de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement d’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [O]
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [O] au paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la demande de la SA [Adresse 4], que de celle de Madame [F] [O] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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