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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 21/07630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Mars 2024
N° RG 21/07630 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIXB/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [P]
C/
[G] [K] épouse [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017804 du 03/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [G] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033072 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
— Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 décembre 2019,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 novembre 2021, par Monsieur [U] [P],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
Madame [V] [K], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [P] et Madame [V] [K] de leurs demandes de report des effets du divorce ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 décembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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