Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mai 2025, n° 23/04808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SAS NEXITY, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], La S.A.S. NEXITY LAMY, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04808 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XF5N
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Mme [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Caroline THERY, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 et prroogé au 27 Mai 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe au [Adresse 2], un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Mme [U] y est propriétaire d’un lot 4, un appartement au 3ème et dernier étage acquis en janvier 2020.
Mme [U] a entrepris en juin 2020 de faire réaliser d’aménagement intérieur de l’appartement qu’elle venait d’acquérir et le changement de deux fenêtres dans les chiens-assis. L’entreprise en charge de la réalisation de ces travaux a démonté les châssis des fenêtres mais indiqué que les supports étaient pourris et ne permettaient pas la pose des châssis neufs.
Mme [U] a fait procéder à une expertise non-judiciaire le 12 octobre 2020.
Puis elle a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance du 20 août 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
L’expert judiciaire [X] a achevé une note de synthèse accompagnée d’une réponse aux dires le 15 juin 2022.
Par actes d’huissier du 22 et 24 mai 2023, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, son syndic, la société Nexity Lamy, et l’assureur de ce dernier, la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de faire reconnaître la responsabilité du syndicat et du syndic et d’obtenir une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 18, I de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Entériner les conclusions du rapport de l’expert, M. [X] ;
— Déclarer la société Nexity Lamy, en sa qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires solidairement responsables par leur carence, des dommages causés aux fenêtres et à son appartement et de tous les préjudices qui en découlent ;
— Condamner in solidum la société Nexity Lamy, en sa qualité de syndic, et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Nexity Lamy, et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
— 33 733,41 euros HT correspondant au montant des devis des deux entreprises calculés par l’expert, à titre de réparation des travaux nécessaires au remplacement des fenêtres,
— 26 080 euros en réparation des préjudices complémentaires,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles importants engagés par Mme [U], ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
— La dispenser de toute participation aux dépenses communes de l’ensemble des frais de procédure, et dire que la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et déclarer qu’il n’y a pas lieu de l’aménager en l’espèce ;
— Débouter la société Nexity Lamy, en sa qualité de syndic, la société MMA Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Nexity Lamy, et le syndicat des copropriétaires, de tous leurs moyens, fins et demandes contraires et reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— S’il devait être fait droit à tout ou partie des réclamations de Mme [U], cette demande ne saurait être assortie de l’exécution provisoire, les travaux sollicités étant déjà programmés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 8 janvier 2024, les sociétés Nexity Lamy et MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du syndicat :
Sur le fait dommageable des parties communes :
Selon l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
“ Il [Le syndicat] a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
Aucune des parties ne produit le règlement de la copropriété.
L’immeuble dispose d’une couverture avec un brisis dans laquelle sont insérés deux chiens-assis dans lesquels étaient placés des châssis de fenêtre en bois que Mme [U] a fait déposer.
Il n’est pas contesté que les chiens-assis dans la toiture, c’est à dire leur structure et leur couverture, constituent des parties communes tandis que les chassis des fenêtres des lots privatifs (dormant et ouvrant) sont des parties privatives.
Il est apparu, une fois les fenêtres du lot de Mme [U] démontées, que les supports étaient pourris comme l’ont constatés, tant l’expert d’assurance que l’expert judiciaire.
C’est donc logiquement que l’expert judiciaire en a conclu que les nouvelles fenêtres ne pouvaient pas être posées sur un support inconsistant.
Il a préconisé :
“ h) Les travaux nécessaires pour assurer la pose des ensembles menuisés sont, après la mise en sécurité collective des travaux :
HI. Dépose des bavettes et des solins en pied des 4 jambages
H2 Vérification des chevrons et sablière avec confortement
H3 Enlèvement des bas de jambages et des parties atteints par la pourriture sèche
H4 Substitution des bois enlevés par une pièce de bois exotique de même section, ce travail devra assurer le parfait aplomb des jambages ainsi qu’une assise sur les éléments de structure de la charpente
H5 mise en place d’une traverse en bois formant appui avec rejingot pour la pose des nouveaux ensembles menuisés
H6 Assurer sous cette pièce d’appui d’un platelage en volige, assurant à la fois la fermeture vis-à-vis de l’extérieur et le maintien de la remonté de zinc du chéneau, une pièce de plomb en forme de bavette sera pistonnée en dessous de la traverse en bois pour venir recouvrir le zinc du chéneau et assurer l’étanchéité à l’eau
H7 Mise en place en pied de tous les jambages d’un noquet plomb engravé dans la pièce de bois et lui-même recouvert d’un solin avec la pose d’un joint silicone
H8 Ces travaux seront accompagnés par la remise en place des pièces d’étanchéités qui auront été déposés ou déplacés pour réaliser toutes ces interventions
H9 A l’issue de ces travaux de restaurations, il convient de protéger les nouveaux bois et en profiter pour assurer l’entretien des bois anciens ; il sera nécessaire préalablement de bruler les anciennes peintures très abimées, de combler les joints entre certaines pièces, avant d’appliquer 2 couches de peinture extérieure (la lasure devant être entretenue tous les deux ans n’est pas la solution à retenir)
H10 Ensuite la pose des deux châssis pourra se faire en tunnel, l’entreprise pourra en fonction des DTU recréer la feuillure absente ou mettre en oeuvre un habillage assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau”
Il a précisé dans deux dires que les postes H1 à H9 relevaient “du syndic”, car ils correspondent à la reprise nécessaire afin de rétablir la stabilité structurelle des chiens-assis et des éléments de charpente associés au même titre que s’il s’agissait de maçonneries, tandis que le poste H10 relevait du propriétaire du lot s’agissant de la pose des deux châssis.
Le tribunal fait sien ce raisonnement.
D’ailleurs, l’assemblée générale du 13 juin 2023 a adopté une résolution 12 décidant d’une remise à neuf à l’identique des travaux de toiture pour 18 796,27 euros, menuiserie pour 14 596,70 et 7 677,23 euros et de peinture pour 1 070 et 1 610,28 euros.
Il résulte du rapport de l’expert et du vote de l’assemblée que les parties communes étaient dégradées par l’effet cumulé d’un défaut d’entretien en ce qui concerne les peintures et de vices de construction concernant le chéneau, les traverses des chiens assis, les jambages en bois et la bavette en zinc ou plomb.
Sur la faute exonératoire de Mme [U] :
Selon les articles 9 et 25 de la même loi :
“ I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. […]”
“ Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [..]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; […]”
Le syndicat des copropriétaires affirme que les travaux de remplacement des fenêtres modifiaient l’aspect extérieur de l’immeuble alors toutefois qu’il est question d’un remplacement par des châssis de même forme et mêmes dimensions. Il n’est pas contesté que les anciennes fenêtres étaient en bois et les nouvelles en PVC blanc. Au vu du très petit nombre de photographies figurant dans l’ensemble des pièces versées au débat, toutes en noir et blanc, toutes prises alors que les châssis d’origine avaient été démontés, le tribunal est dans l’incapacité de déterminer de quelle couleur étaient les menuiseries initiales.
Ces châssis devant être installés au 3ème étage, il n’est pas démontré qu’un simple changement de matériau affecterait l’aspect extérieur de l’immeuble ni que l’emploi de ce matériau serait interdit.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre ainsi pas que les travaux entrepris par Mme [U] étaient soumis à autorisation de l’assemblée générale et que Mme [U] aurait commis une faute en s’abstenant de solliciter une telle autorisation.
Quant à la manière de faire déposer les menuiseries, sans soin, alors qu’elles n’avaient aucune vocation à être remployées, il met en avant l’avis de l’expert d’assurance de la copropriété quant à l’examen préalable du support existant (PC SDC 3). Cependant, l’expert judiciaire a expliqué dans un dire que le DTU tel que cité dans cet avis est explicitement relatif aux travaux de rénovation et non de remplacement des menuiseries alors que Mme [U] n’envisageait nullement une rénovation. Le tribunal observe de surcroît qu’il est relatif à l’état des dormants et non pas à celui du support des dormants.
Or le litige ne concerne pas l’état des dormants et ouvrants des 2 châssis démontés à l’initiative de Mme [U] mais l’état de la structure de l’immeuble sur laquelle les nouvelles menuiseries, dormants et ouvrants, devaient être fixées.
Non seulement Mme [U] n’a pas personnellement démonté la fenêtre, mais elle n’avait aucun motif de demander une dépose soignée dans l’ignorance où elle se trouvait de l’état dégradé des bois de structure.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de faute commise par Mme [U].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est responsable de la totalité du dommage subi par Mme [U] imputable à l’état de la structure des chiens-assis.
Sur le montant de l’indemnité :
La dégradation des parties communes est dépourvue de lien de causalité avec le dommage allégué consistant à supporter le coût des travaux de réparation des chiens-assis. En effet, Mme [U] ne subit pas personnellement un tel dommage car les réparations doivent être effectuées sur les parties communes. Ils sont à la charge du syndicat des copropriétaires et l’assemblée générale en a d’ailleurs voté la réalisation.
Il lui revient de poser les fenêtres neuves, ce qui était notamment l’objet des travaux qu’elle souhaitait de faire en 2020.
Cette dégradation est en revanche en lien de causalité direct et certain avec l’impossibilité pour Mme [U] de faire immédiatement installer les fenêtres neuves après avoir fait déposer les anciennes.
Concernant la perte de loyers, il n’est pas contesté que Mme [U] a acquis son lot dans la perspective de le mettre en location.
Toutefois, elle ne fournit aucun élément descriptif de l’appartement ni de sa valeur locative. Elle n’en a pas non plus fourni à l’expert qui, en réponse à un de ses dires, a rappelé qu’elle ne lui avait adressé aucun justificatif de “la contenance du bien (surface locative, type de bien, meublé ou non)” et du bail projeté.
Dans le cadre de la présente instance, elle produit l’attestation notariée d’achat, qui mentionne que son studio a une contenance de 24,92 m² au sens de la loi Carrez.
Elle ne produit ni constat d’huissier descriptif de l’appartement, de sa conformation, de son accessibilité (par ascenseur ?) ni attestation d’un agent immobilier ou d’un notaire quant à la valeur locative du bien.
Elle ne fournit d’éléments ni sur l’encadrement des loyers à [Localité 11], ni sur l’éventuel dispositif dans le cadre duquel elle projetait la mise en location alors que certains impliquent que les loyers doivent répondre à des critères précis.
Le tribunal est donc en mesure d’affirmer l’existence d’un préjudice, puisque la location d’un tel studio dans la [Adresse 12] à Lille a nécessairement une valeur mais pas que cette valeur devrait être évaluée à la somme demandée de 500 euros par mois outre les charges (qu’il est au demeurant impossible d’évaluer à 73 euros par mois).
Avec les éléments ainsi fournis, le tribunal estime que la valeur locative doit être fixée à la somme de 425 euros par mois.
Ensuite, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, Mme [U] n’a pas perdu des loyers mais une chance d’encaisser les loyers pour tenir compte à la fois des risques de vacance locative et de défaillance du locataire. La perte de chance sera évaluée à 70 %.
Pour en fixer le point de départ, Mme [U] n’établit pas que sans la découverte des dégradations des chiens-assis, ses travaux auraient été achevés courant juin et qu’un locataire serait nécessairement entré dès juillet 2020.
Le point de départ sera raisonnablement fixé au 1er septembre 2020.
Quant au terme, Mme [U] forme sa demande jusqu’en avril 2023 (inclus), date à laquelle il n’est pas contesté que les travaux de la copropriété n’étaient pas achevés.
En conséquence, la perte de chance d’encaisser les loyers s’élève à la somme de :
425 x 0,7 x 32 = 9 520 euros.
Concernant les frais de déplacement, Mme [U] n’établit par aucun élément de preuve les 6 déplacements allégués en dehors de la réunion d’expertise non judiciaire du 12 octobre 2020 (PC demandeur 11), non plus que la distance parcourue, le montant de l’indemnité kilométrique ou celui du péage.
La demande doit être rejetée.
Concernant la remise en peinture de l’appartement, lorsque l’expert a achevé sa mission, il a indiqué dans un dire qu’il n’avait pas constaté de dégradation provoquée par d’éventuelles rentrées d’eau postérieures à la dépose des fenêtres.
Mme [U] affirme que l’appartement est resté “ouvert” c’est à dire que les jours consécutifs au démontage des fenêtres ont été, selon l’expert judiciaire, occultés par des panneaux en aggloméré recouverts de polyane qui assurent une étanchéité provisoire.
Elle ne verse aucun constat ni attestation sur l’état actuel de l’appartement mais seulement 3 photographies prises en gros plan, produites en noir et blanc, non datées (PC demandeur 23) qui ne permettent pas de se convaincre de la nécessité de repeindre l’appartement.
Au demeurant, le devis des travaux entrepris par Mme [U] en 2020 incluait la mise en peinture des murs et du plafond, ce qu’il est d’usage de réaliser en fin de chantier plutôt qu’au début et Mme [U] n’établit pas qu’elle devrait faire refaire les peintures autrement ou dans une autre ampleur que ce qu’elle avait prévu de faire.
La demande doit être rejetée.
Au final, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à Mme [U] la somme de 9 520 euros.
Sur la responsabilité du syndic :
Selon l’article 18 de la même loi :
“ I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
[…]
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; […]”
Le syndic a été avisé par Mme [U] de l’état de pourriture de la structure des chiens assis le 2 juin 2020.
Mme [U] fait valoir qu’en réalité, il en était avisé depuis 2014.
En effet, lors de l’assemblée générale du 12 juin 2014, une résolution portant sur la réparation de la toiture en zinc du bâtiment principal a été évoquée mais l’assemblée a différé sa décision au mois de septembre suivant pour réception de devis comparatifs tandis qu’une résolution portant sur la réfection de la toiture en zinc a été refusée (PC SDC 1).
Le syndic ne répond pas du vote négatif de l’assemblée des copropriétaires.
D’ailleurs, si une réfection ou une réparation était envisagée en 2014, cela n’implique pas nécessairement que le syndic avait connaissance de l’état de dégradation des chiens-assis. Le tribunal ignorant les motifs pour lesquels de tels travaux avaient été envisagés en 2014, il ne peut affirmer que le syndic aurait dû remettre la question de leur exécution à l’ordre du jour au cours des années suivantes.
Mme [U] soutient ensuite que le syndic a tardé à réagir.
En premier lieu, avisé d’une difficulté le 2 juin 2020, il n’est pas possible que le syndic ait pu mettre des travaux de réparation à l’ordre du jour de l’assemblée du 9 juillet 2020 compte du délai légal de convocation d’une assemblée et de la nécessité de joindre des devis de travaux pour que l’assemblée puisse en délibérer valablement. Au-delà donc des échanges que Mme [U] entretenait avec le président du conseil syndical à cette période, il est certain que la question ne pouvait être valablement évoquée lors de l’assemblée du 9 juillet 2020.
L’assemblée du 15 juillet 2021 a évoqué plusieurs résolutions en rapport avec le lot de Mme [U] : un point sur la procédure de référé en cours, la décision d’effectuer des travaux de reprise des chiens-assis auxquels la somme de 3 500 euros a été allouée et une délégation a été donnée au conseil syndical quant au choix du prestataire et quant à la réalisation des travaux (PC SDC 4).
L’assemblée du 15 juin 2022, concomitante avec le dépôt du rapport de l’expert judiciaire a évoqué la réfection des chiens-assis et décidé d’affecter un budget maximal de 15 000 euros aux travaux après mise en concurrence, un seul devis étant présenté à l’assemblée (PC SDC 5).
L’assemblée du 13 juin 2023 a évoqué à nouveau les travaux de toiture et l’assemblée a décidé d’effectuer une remise à neuf à l’identique.
Ces résolutions n’ayant, d’après leur libellé, pas été portées à l’ordre du jour à la demande d’un copropriétaire, c’est donc qu’elles l’ont été par le syndic qui n’a donc pas manqué de soumettre la question à l’assemblée générale.
Quant à l’exécution des travaux de sa seule initiative au visa de l’urgence, celle-ci, au sens de l’article 18, doit concerner la copropriété tout entière et non l’intérêt particulier d’un copropriétaire.
Il n’est pas démontré qu’il existait une urgence relative à la conservation de l’immeuble dans son ensemble de nature à permettre au syndic de décider de sa seule initiative une réfection complète de la charpente et de la couverture de l’immeuble.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le syndic aurait manqué à l’une de ses obligations et sa responsabilité n’est pas engagée envers Mme [U].
En conséquence, les demandes formées contre la société Nexity Lamy doivent être rejetées. Corrélativement, celles formées contre son assureur doivent l’être également.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Le jugement est, en vertu de ces dispositions auxquelles le tribunal n’entend pas déroger d’office, de droit exécutoire par provision.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :
“ […]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [X] ; l’équité commande de le condamner également à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mme [U] la somme de 9 520 euros de dommages et intérêts pour la perte d’une chance d’encaisser les loyers du 1er septembre 2020 à avril 2023 (inclus) ;
Rejette le surplus des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires ;
Rejette les demandes formées contre les sociétés Nexity Lamy et MMA IARD ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [X] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répéartie entre les autres copropriétaires.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Habilitation familiale ·
- Titre ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Fichier
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Dénonciation
- Facture ·
- Devis ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Clôture ·
- Dégât des eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Dette
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés coopératives ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Charges
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Agression ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Examen ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Europe ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.