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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00493 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCO7
la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS
Me Maud HAMZA
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [N] [X],
né le 09 Octobre 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00493 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCO7
la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS
Me Maud HAMZA
la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2024, Monsieur [N] [X] a été victime de son propre fait d’un accident de la circulation à [Localité 5] en qualité de conducteur d’un véhicule de marque CITROEN C4, immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société GROUPAMA MÉDITERRANNÉE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2025, Monsieur [N] [X] a assigné la Société GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM des BOUCHES du RHONE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et s articles 1103 et suivants du Code civil :
DÉSIGNER un médecin expert qui aura pour mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles dont elle reste atteinte, de dire quels seront les DFTT, DFTP, DFTR, DFP, le Pretium Doloris, le préjudice esthétique (Temporaire et/ou Permanent), la tierce personne (Temporaire et/ou Permanente), le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, et de faire toutes constatations utiles. ;
CONDAMNER la société GROUPAMA MÉDITERRANNÉE au paiement d’une indemnite provisionnelle d’un montant de 90.000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel qu’il subit ;
CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire RG n°25/00493 est venue après deux renvois à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [N] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à voir condamner la société requise au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement :
Qu’il a perdu le contrôle de son véhicule et est venu percuter de plein fouet un platane ;
Qu’à la suite de cet accident, il a été grièvement blessé et admis au service des urgences du CHU de [Localité 9], où elle présentait à son arrivée un coma profond (score de Glasgow 3) associé à un polytraumatisme ;
Qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales, se voyant prescrire une incapacité totale de travail initiale de 45 jours, prolongée de 90 jours supplémentaires, ainsi qu’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 18 août 2025 ; qu’il lui a en outre été imposé une interdiction d’activité sportive pour une durée de six mois à compter du 6 avril 2025, l’usage d’un fauteuil roulant avec releveur de jambe droite, de nombreux examens médicaux et un traitement médicamenteux lourd ;
Qu’il est titulaire, dans le cadre de son contrat d’assurance automobile, d’une garantie contractuelle « Protection du conducteur », laquelle fonde son droit à réparation ; que ladite garantie prévoit un plafond d’indemnisation fixé à 551.340 euros ;
Qu’à ce jour, l’assureur refuse néanmoins de procéder à son indemnisation.
La Société GROUPAMA MEDITERRANEE repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [X] en l’absence de motif légitime à la demande d’expertise et d’une contestation sérieuse affectant la demande de provision
A titre subsidiaire,
Juger que la mission de l’expert sera complétée du chef suivant :
Autoriser l’Expert à solliciter la communication du dossier médical détenu par le CHU DE NIMES directement auprès de ce dernier, et en cas de difficulté dire qu’il devra en référé au juge chargé du contrôle de la mission afin qu’il soit, le cas échéant, ordonné au CHU de NIMES de communiquer le dossier médical de M. [X] en application de l’article 139 du CPC,
Débouter Monsieur [X] de se demande formulée au titre de l’article 700 du cpc et de dépens.
Elle réplique essentiellement :
que le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion de garantie lorsque l’accident résulte d’un acte volontaire, tel qu’un suicide ou une tentative de suicide, et qu’en l’espèce, les circonstances particulières ayant précédé l’accident laissent présumer qu’il s’agit d’une tentative de suicide, ainsi qu’en atteste le témoignage du père ;
qu’en conséquence, rien ne justifie qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, du moins avant que le juge du fond ait tranché la question de l’application de la clause 3 d’exclusion de garantie, la demande de condamnation provisionnelle se heurtant à une contestation manifestement sérieuse.
La CPAM des BOUCHES du RHONE, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente et ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
La demande d’expertise médicale, bien qu’invoquée au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, ne peut être examinée par le juge des référés qu’au regard des dispositions de l’article 145 du même Code.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 29 décembre 2024, Monsieur [N] [X] a été victime, de son propre fait, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 5], alors qu’il conduisait un véhicule de marque CITROËN C4, immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE en vertu du contrat n°0003 – avenant n°04, depuis le 1er avril 2024.
Il résulte également des pièces que l’intéressé a été grièvement blessé et admis au service des urgences du CHU de [Localité 9], où il présentait à son arrivée un coma profond (score de Glasgow 3) associé à un polytraumatisme. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et s’est vu prescrire une incapacité totale de travail initiale de 45 jours, prolongée de 90 jours supplémentaires, ainsi qu’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 18 août 2025. Il lui a en outre été imposé une interdiction d’activité sportive pour une durée de six mois à compter du 6 avril 2025, l’usage d’un fauteuil roulant avec releveur de jambe droite, de nombreux examens médicaux et un traitement médicamenteux lourd.
Il apparaît, au regard de ces éléments, qu’un litige relatif à l’indemnisation du demandeur subsiste entre les parties, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [N] [X]. Les frais afférents seront avancés par ce dernier, qui y a un intérêt.
Sur la demande de provision
La demande de provision, bien qu’invoquée au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, ne peut être examinée par le juge des référés qu’au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même Code.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu du litige persistant entre les parties, il apparaît de manière manifeste qu’existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation du préjudice corporel du demandeur. Il est, en effet, prématuré pour le juge des référés d’allouer une provision sur le fondement des articles 1103 du Code civil, dès lors qu’il ne saurait, sans excéder ses compétences, se prononcer sur l’application et l’interprétation d’un contrat d’assurance. Cette question devant être examinée par le juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, de statuer en référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [N] [X].
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [X], demandeur, conserve la charge des dépens.
Il y a lieu à ce stade de la procédure de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [N] [X]
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Mon Monsieur [N] [X],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], CHU de [Localité 9] [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.88.25.77.04- Mèl : [Courriel 7])
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions.
2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc.
3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4.Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
Relater les circonstances de l’accident/l’agression ;
Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5. Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6.Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne
9.Antécédents et état antérieur : Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10.Examen clinique : [12] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident/l’agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. L’Expert répondra ensuite aux points suivants :
12.Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident/l’agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
En discuter l’imputabilité à l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité a l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14.Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
15.Déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s)permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Le DFP se définit comme« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident/l’agression a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16.Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident/l’agression s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17. Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident/l’agression en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.Répercussion des séquelles :
Lorsque la victime fait état d’une incidence dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît nécessaire ;
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident/l’agression, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, décrire le préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19. Soins après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident/l’agression en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers.
20. Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
21.Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident/l’agression, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
22. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23. Si le cas le justifie, dire que l’expert commis pourra s’adjoindre les services du Sapiteur de son choix.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [N] [X] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [N] [X] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [N] [X] ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [X] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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