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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ ANONYME D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET D' AMÉNAGEMENT DE [ Localité 1 ] - SEMMY c/ SAS KILIC BATIMENT |
Texte intégral
— N° RG 26/00087 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEF
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00087 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEF
N° de minute : 26/00165
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Hélène LABORDE
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT DE [Localité 1] – SEMMY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alban DE LA ROCHE SAINT ANDRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SAS KILIC BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.E.M. C.A SEMMY est le maître d’ouvrage d’une opération de construction de soixante trois logements collectifs sociaux sis [Adresse 3].
Par acte d’engagement en date du 29 octobre 2021, le maître d’ouvrage a confié à la S.A.S KILIC BATIMENT la réalisation du lot “gros oeuvre/fondations spéciales/menuiseries extérieures/revêtements de façades”. Le cahier des clauses administratives particulières a été signé le même jour.
Un ordre de service pour le démarrage de la période de préparation a été signé entre les parties le 16 décembre 2021 et l’ordre de service pour le démarrage des travaux le 20 avril 2022.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 mars 2022 et 31 mai 2022, la S.A.S KILIC BATIMENT a été mise en demeure par la société CONPAS INITIATIVE d’avoir à achever les études d’exécution et respecter le planning de synthèse de l’OPC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, la société SOLUTECH a mis en demeure la S.A.S KILIC BATIMENT d’avoir à lui transmettre le calendrier de fin des travaux.
La réception des travaux réalisés par la S.A.S KILIC BATIMENT est intervenue le 14 février 2025 avec réserves. Une proposition de levée de réserves a été signée entre la S.A.S KILIC BATIMENT, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, la S.A.E.M. C.A SEMMY a transmis à la S.A.S KILIC BATIMENT des informations concernant le paiement des situations.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 mai 2025 et 06 juin 2025, la S.A.E.M. C.A SEMMY a mis en demeure la S.A.S KILIC BATIMENT d’avoir à lever les réserves. Des courriers à teneur identique ont été transmis les 19 juin, 04 septembre, 23 septembre, 06 et 26 août 2025.
Par courrier en date du 26 août 2025, la SMA BTP a acquiescé à la demande de la S.A.E.M. C.A SEMMY relativement à l’opposition de mainlevée concernant la caution SMA002127663 en raison de l’absence de levée des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, la S.A.E.M. C.A SEMMY a informé la S.A.S KILIC BATIMENT de la défaillance de raccordement du bâtiment B au réseau d’assainissement des eaux usés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à l’initiative de la S.A.E.M. C.A SEMMY le 17 novembre 2025 aux termes duquel il était notamment relevé les éléments suivants : “Bâtiment A1 : défaut de niveau du battant de la fenêtre de la cuisine, présence de fissure au niveau de la façade, présence d’un jour en partie basse du rail du volet roulant, absence de cache sur le volet roulant (…) Présence d’un jour en partie, traces d’infiltration sous la porte fenêtre de la chambre (…) Bâtiment A2 : présence d’un tâche verte au niveau de la façade, fissure au niveau du joint de la porte fenêtre de la cuisine, présence de volet battant, absence de cache au niveau de la baguette de finition de la porte fenêtre du séjour. (…) Bâtiment A3 : décollement de la baguette au niveau de la porte fenêtre du séjour, défaut de réglage de la porte fenêtre au niveau de la salle à manger, traces d’infiltrations au niveau des plinthes (…) Bâtiment B : présence de fissure, présence de jour (…)”.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la S.A.E.M. C.A SEMMY a fait assigner la S.A.S KILIC BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de :
— CONDAMNER, la société KILIC BATIMENT à verser à la société SEMMY requérante, à titre de provision la somme de 9.023 euros.
— CONDAMNER, la société à verser à la société SEMMY requérante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— RESERVER, les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.E.M. C.A SEMMY explique que les réserves n’ont pas fait l’objet de levée et que des désordres sont persistants.
A l’audience du 04 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.E.M. C.A SEMMY a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S KILIC BATIMENT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date de la présente ordonnance.
— N° RG 26/00087 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEF
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le procès-verbal de commissaire de justice que des désordres sont persistants et que les réserves objet du procès-verbal de livraison n’ont pas été levées.
Au regard de ces éléments, la S.A.E.M. C.A SEMMY dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S KILIC BATIMENT n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.E.M. C.A SEMMY le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
En l’espèce, la requérante produit aux débats la facture Entreprise 4 saisons et la facture Happy Curage, toutes deux intervenues en raison de la carence de la défenderesse dans l’acte de construction.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.E.M. C.A SEMMY .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Y] [J]
SAS [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés sis [Adresse 5] à [Localité 1] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.A.E.M. C.A SEMMY du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.E.M. C.A SEMMY à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S KILIC BATIMENT à payer par provision à la S.A.E.M. CA SEMMY la somme de 9.023 euros,
Rejetons la demande de la S.A.E.M. C.A SEMMY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.E.M. C.A SEMMY ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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