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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 28 mai 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/01702 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS3P
MINUTE n° : 2025/ 67
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
[Adresse 6] représenté par son syndic en exercice G. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR- S.G.P.P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [S] [M] épouse [X] demeurant [Adresse 4]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] sont propriétaires des lots n° 41 et 118 au sein de la copropriété dénommée PLEIN SOLEIL, située [Adresse 2] à [Localité 3].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL représenté par son syndic en exercice G. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR- S.G.P.P a mis en demeure Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, le [Adresse 5] PLEIN SOLEIL représenté par son syndic en exercice G. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR- S.G.P.P, a assigné Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de:
— 8.068,03 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 31 mai 2023 et le 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,
— 1.000 euros à titre de dommage et intérêts,
— 1.000 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés par acte remis à étude, Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 9 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».
Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] ont été mis en demeure le 9 décembre 2024 de régler la somme de 7.556,97 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mai 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— le décompte des sommes arrêtées au 31 janvier 2025,
— le procès-verbal de l’assemblées générale du 30 novembre 2023, approuvant les comptes 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds du 1er juin 2024 au 28 février 2025,
— la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2024 au titre des charges impayées arrêtées au 12 décembre 2024, dont le montant s’élève à la somme de 7.556,97 euros,
— le contrat de syndic.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 8.068,03 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 7.556,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la demande.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] à payer au [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice G. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR- S.G.P.P, la somme 8.068,03 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 7.556,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la demande ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL représenté par son syndic en exercice G. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR- S.G.P.P, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] et Madame [S] [M] épouse [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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