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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54UD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (COMORES), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [U] épouse [R], âgée de 60 ans, souffrant d’une insuffisance rénale terminale nécessitant des dialyses trois fois par semaine à l’Hôpital Européen à [Localité 14], expose que le 24 septembre 2024, elle a victime d’une chute au cours d’un transport effectué par une ambulance de la société d’ambulance ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR.
Elle affirme qu’elle a été installée dans l’ambulance en position assise, qu’à l’approche de l’Hôpital [12], elle a été projetée au sol dans l’ambulance, puis a été victime d’une seconde chute lorsque les ambulanciers ont voulu la manipuler pour la relever et que blessée, elle a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 janvier 2025, Madame [V] [U] épouse [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner l’ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR, la société d’assurance MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et l’ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR et son assureur, la société défenderesse, solidairement condamnées à lui verser une provision de 4000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice outre une indemnité de 1000 €, sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Maître [C] au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, Madame [V] [U] épouse [R] représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
L’ ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR, la société d’assurance MMA IARD, Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD SA, entreprise, intervenante volontaire, représentées par leur conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer sollicitent voir déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD SA, entreprise, rejeter l’intégralité des demandes de Madame [V] [U] épouse [R] au motif qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, la voir inviter à mieux se pourvoir et, dans tous les cas, voir juger que les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance seront laissés à sa charge.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD SA, entreprise ;
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats et notamment des éléments médicaux, que Madame [V] [U] épouse [R] a été prise en charge dans le service d’urgence de l’Hôpital [12] le 24 septembre 2024 à la suite d’une chute à l’occasion de son transport en ambulance dans le cadre de la réalisation d’une dialyse au sein du centre hospitalier ;
Qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
— Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [V] [U] épouse [R] soutient que le 24 septembre 2024, elle a été prise en charge par deux ambulanciers de la société ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR qui devait la transporter à l’Hôpital [12], et que dans le cadre de ce transport, elle a été victime de deux chutes successives lui occasionnant des blessures ;
Que les parties en défense contestent les déclarations de Madame [V] [U] épouse [R], affirment qu’il n’y a eu aucune chute de Madame [V] [U] épouse [R] ainsi que le démontrent les attestations concordantes des deux ambulanciers qui indiquent que pendant que Madame [V] [U] épouse [R] montait dans l’ambulance, elle a perdu l’équilibre et, sur le point de basculer, que les ambulanciers l’ont maintenue, qu’elle s’est tenue sur ses genoux de sorte qu’ils ont décidé de la faire descendre afin de l’installer par sécurité dans un fauteuil avant de l’allonger sur le brancard ;
Attendu que l’examen médical initial du 24 septembre 2024 du médecin urgentiste du service d’urgence de l’Hôpital [12], constate " un hématome en regard de la jambe gauche face antérieure 1/3 proximale, douleur à la mobilisation du genou gauche > droite face, limitation des amplitudes fonctionnelles articulaire passive et active, douleur crête iliaque gauche sans hématome visible » ;
Que la douleur à la crête iliaque, bassin de la victime, concorde avec ses déclarations des circonstances de l’accident en faveur d’une chute au sein de l’ambulance et ne coïncide pas avec les attestations des deux ambulanciers, salariés, qui du fait de leur placement sous l’autorité de l’employeur, sont nécessairement moins objectives ;
Attendu qu’en l’espèce, le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [V] [U] épouse [R] n’est pas sérieusement contestable sérieusement contestable ;
Qu’au regard des préjudices subis, il convient d’accéder à la demande indemnitaire de Madame [V] [U] épouse [R], néanmoins réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et au paiement de laquelle les parties en défense seront solidairement condamnées ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de condamner in solidum la SARL ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR et son assureur MMA IARD Mutuelles Assurances et MMA IARD à verser à Me [D] [C], en sa qualité de conseil de Madame [V] [U] épouse [R], la somme de 1000 € au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, par application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que la SARL ASSOCIATION AMBULANCE AVENIR et son assureur MMA IARD Mutuelles Assurances et MMA IARD seront condamnées aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD SA, entreprise ;
ORDONNONS une expertise de Madame [V] [U] épouse [R],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [T] [G] née [S]
Chez Comeas-Filkom [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 24 septembre 2024 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
CONSTATONS que Madame [V] [U] épouse [R] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n° C-13055-2024-018463) ;
DISONS que Madame [V] [U] épouse [R] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS solidairement l’ASSOCIATION AMBULANCES AVENIR, la société d’assurance MMA IARD Mutuelles Assurances et MMA IARD SA, entreprise, à verser à Madame [V] [U] épouse [R] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel ;
CONDAMNONS in solidum l’ASSOCIATION AMBULANCES AVENIR, la société d’assurance MMA IARD Mutuelles Assurances et MMA IARD SA, entreprise, à verser à Me Clotilde PHILIPPE, en sa qualité de conseil de Madame [V] [U] épouse [R], la somme de 1000 € par application de de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS in solidum l’ASSOCIATION AMBULANCES AVENIR, la société d’assurance MMA IARD Mutuelles Assurances et MMA IARD SA, entreprise, aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 12 Septembre 2025
À
— le Dc [T] [G]
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Me Clotilde PHILIPPE
— Maître Julien BERNARD
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