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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5US /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5US
Minute n°26/00051
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
venant aux droits de SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Cher),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me [Z] [X] (Personne habilitée), dispensée de comparaître à l’audience du 5 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5US /
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [V] et Mme [R] [O] ont vécu en concubinage.
Le 25 juin 2024, cette dernière a avoué à son compagnon avoir imité sa signature et usurpé son identité afin de souscrire plusieurs prêts le faisant apparaître comme co-emprunteur, dont l’un auprès de la SA FRANFINANCE.
Par actes des 21 et 22 janvier 2025, M. [T] [V] a fait assigner, d’une part la SA FRANFINANCE, d’autre part Mme [R] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux afin de se voir désolidariser du crédit souscrit par Mme [R] [O] après de la SA FRANFINANCE et de voir enjoindre à la SA FRANFINANCE de solliciter de la Banque de France sa radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Entre-temps, par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourges en date du 4 février 2025, une habilitation familiale générale a été ordonnée dans l’intérêt de Mme [R] [O], pour une durée de 60 mois, sa fille Mme [Z] [X] étant désignée en qualité de personne habilitée à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à la protection de sa personne et de son patrimoine.
Mme [Z] [X] est intervenue volontairement à l’instance engagée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Mme [R] [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande de M. [T] [V] et de la SA FRANFINANCE pour permettre la régularisation d’un accord, et à laquelle Mme [R] [O], représentée par Mme [Z] [X] en qualité de personne habilitée, a été dispensée de comparaître, M. [T] [V] ne maintient aucune de ses demandes, sauf sa demande de condamnation de Mme [R] [O] et de la SA FRANFINANCE à lui payer, chacune, une indemnité procédurale de 1 000 euros, outre leur condamnation aux dépens.
La SA FRANFINANCE s’oppose à la demande d’indemnité procédurale maintenue à son encontre par M. [T] [V] et sollicite la condamnation de Mme [R] [O] aux dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe qu’elle est tout autant victime que M. [T] [V] des agissements de Mme [R] [O] et qu’elle n’a de son côté commis aucune faute lors de l’octroi du prêt litigieux. Elle précise avoir demandé la levée du fichage de M. [T] [V] dès qu’elle a été réglée de sa créance.
***
MOTIVATION
Il sera à titre liminaire observé que M. [T] [V], dans son assignation, ne formulait aucune demande à l’encontre de Mme [R] [O], autre que celles liées au coût du procès dont il a pris l’initiative.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, considérant que la SA FRANFINANCE est perdante au sens de ce texte et compte tenu de ce que M. [T] [V] ne formulait aucune demande contre Mme [R] [O] qu’il a pourtant faite assigner, il sera dit que M. [T] [V] conservera à sa charge le coût de l’assignation en paiement délivrée par lui contre cette dernière et que la SA FRANFINANCE supportera le reste des dépens exposés.
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [R] [O].
S’agissant de la demande de M. [T] [V] au même titre cette fois dirigée contre la SA FRANFINANCE, elle sera également rejetée par équité, M. [T] [V] ne démontrant ni même n’alléguant aucune faute de la part de cette dernière, qui serait distincte de celle de Mme [R] [O], et la SA FRANFINANCE n’ayant fait que procéder à la déclaration auprès de la Banque de France à laquelle elle était tenue en application de l’article L. 751-2 du code de la consommation, sans pouvoir demander la radiation de M. [T] [V] du fichier des incidents de paiement tant qu’elle n’était pas intégralement payée des sommes dues ou qu’il n’était pas judiciairement jugé que M. [T] [V] n’était pas emprunteur.
Condamnée en partie aux dépens, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
LAISSE à la charge de M. [T] [V] le coût de l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [R] [O] dont il a fait l’avance ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux autres dépens de la présente instance ;
DEBOUTE M. [T] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La greffière La juge,
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