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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 sept. 2024, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01748 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2HV
AFFAIRE : [B] [O] C/ ONIAM, [N] [P], [G] [M], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI – GF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [M],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Notification le
à :
Maître Gaël SOURBE – 1547, Expédition
Maître Jérémy MUGNIER – 719, Expédition
Maître Laurent BERTIN – 53, Expédition
Maître Jennifer LEBRUN- 2820, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
Nous, Marie PACAUT, Vice-présidente chargée de contrôler l’exécution des mesures d’instruction – expertises des référés médicaux – au Tribunal judiciaire de LYON,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 Mai 2024 commettant le DOCTEUR [E] [R] en qualité d’expert dans la présente affaire ;
Vu le courriel du 1er Août 2024 de Maître BERTIN, représentant le DOCTEUR [P] ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
Vu notre saisine d’office conformément à l’article 462 du Code de Procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, le Docteur [P] souligne que l’ordonnance du 28 Mai 2024 a subordonné la communication des pièces médicales à l’accord de Madame [O] et que cette subordination créé une difficulté au regard des droits de la défense.
Or il ressort de la motivation de l’ordonnance que s’il est indiqué que l’expert prendra connaissance du dossier médical de Madame [O] et se fera communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, il est fait état dans le second paragraphe de l’exception à savoir que tout professionnel de santé peut révéler des informations dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l’exercice des droits de la défense ou n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi.
Toutefois, cette exception liée aux droits de la défense des professionnels de santé mis en cause, n’apparaît manifestement pas sur le dispositif prévoyant la communication des éléments médicaux à l’expert.
L’erreur n’est donc que purement matérielle.
En conséquence, il y a lieu de la rectifier d’office et d’indiquer que l’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [O] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception de ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense des droits des professionnels de santé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d’erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 28 Mai 2024 sous le numéro de répertoire général 24/00367, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que la mission de l’expert concernant la communication des documents médicaux doit être rectifiée selon le dispositif suivant :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [O] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception de ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense des droits des professionnels de santé ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 28 Mai 2024, sous le numéro de répertoire général 24/00367 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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