Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 24/07576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 30 mai 2024, N° 24/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 24/07576 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHG2
AGENCE ANGLARD
C/
SELARL [B] & ASSOCIES
S.C.I. LES HAUTES TERRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 30 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00104.
APPELANTE
S.A.S. U ANGLARD exerçant sous l’enseigne AGENCE ANGLARD ORPI,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SELARL [B] & ASSOCIES
représentée par Me [X] [B] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. LES HAUTES TERRES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Intervenante volontaire,
représentée et assistée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement, exécutoire par provision de plein droit, du 6 janvier 2023, signifié le 10 février suivant, du tribunal de commerce d’Antibes condamnait la société Agence Anglard à remettre à la Sarl [B] et Associés en qualité de liquidateur de la SCI Les Hautes Terres, sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement et pour une durée maximale de six mois :
— l’ensemble des documents juridiques, comptables et financiers de la SCI Les Hautes Terres,
— le contrat de mandat la liant à la SCI Les Hautes Terres,
— le montant de la somme qu’elle détient pour le compte de la SCI Les Hautes Terres,
La société Agence Anglard formait appel du jugement précité, lequel était radié par ordonnance du 11 janvier 2024 du Conseiller de la mise en état de la présente cour.
Le 14 décembre 2023, la Selarl [B] et Associés en qualité de liquidateur de la SCI Les Hautes Terres faisait assigner la société Agence Anglard devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement du 30 mai 2024 du juge de l’exécution précité :
— condamnait la société Agence Anglard au paiement de la somme de 54 000 ' au titre de la liquidation de l’astreinte,
— déboutait la Selarl [B] et Associés de ses demandes de dommages et intérêts et de nouvelle astreinte,
— condamnait la société Agence Anglard au paiement d’une indemnité de 1 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à la société Anglard par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 juin 2024. Par déclaration du 14 juin 2024 au greffe de la cour, la société Agence Anglard formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Agence Anglard demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, supprimer l’astreinte en l’état de sa bonne foi,
— subsidiairement, dire que l’astreinte doit être supportée par la SCI Les Hautes Terres,
— en tout état de cause, condamner la Selarl [B] et Associés au paiement d’une indemnité de 5 000 ' pour frais irrépétibles.
Elle affirme assurer la gestion locative de six appartements de la SCI Les Hautes Terres, notamment la perception des loyers assortis d’une garantie locative et d’une assurance professionnelle et que le solde du compte est créditeur de 141 695 ' au 31 mars 2024.
Elle a formé appel du jugement du 6 janvier 2023, lequel a été radié par ordonnance du11 janvier 2024 qui ne vise pas la SCI Les Hautes Terres également appelante.
Elle soutient que le jugement déféré mentionne faussement que toutes les parties ont comparu alors que la SCI Les Hautes Terres, partie au jugement du 6 janvier 2023, n’est pas comparante.
Elle affirme qu’elle ne détient pas les documents dont la remise a été ordonnée sous astreinte, lesquels sont détenus par la SCI Les Hautes Terres et qu’elle se trouve impliquée dans un litige qui ne la concerne pas.
Si l’astreinte est due, elle doit être supportée par la SCI Les Hautes Terres dont elle a respecté les instructions. Elle conclut que la condamnation prononcée met en danger l’activité de sa petite agence.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Hautes Terres intervenait volontairement à l’instance d’appel et demandait à la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire en appel,
— infirmer le jugement déféré,
— faisant droit à son exception de procédure, juger que la procédure est irrégulière,
— en conséquence, juger n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte,
— ordonner la remise sous séquestre de la somme saisie de 56 957,15',
— ordonner la remise au rôle de la procédure au fond RG 23/3036,
— condamner la Selarl [B] et Associés au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste la qualité de liquidateur de la Selarl [B] et Associés aux motifs que si un jugement du 10 avril 2007, confirmé par arrêt du 24 avril 2008, a désigné maître [T], membre de la SCP [T] [B], l’arrêt du 24 avril 2008 a été censuré par un arrêt du 16 juin 2019 et l’arrêt confirmatif du 29 mars 2012, sur renvoi après cassation, a à nouveau été censuré par un arrêt du 5 novembre 2013 avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon dont l’arrêt du 1er juin 2017 a à nouveau été censuré par un arrêt du 5 décembre 2018.
Si l’arrêt du 6 août 2020 de la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé la désignation irrégulière de maître [B], membre de la SCP [T] [B] sur la foi d’un Kbis erroné, elle considère que le tribunal de commerce d’Antibes a été induit en erreur par la Selarl [B] et Associés de sorte que la procédure est irrégulière et que tout jugement rendu entre les 1er juin 2017 et 6 août 2020 doit être invalidé y compris la régularisation de la désignation du liquidateur.
Elle soutient que le certificat de non contestation a été délivré malgré sa contestation sur la qualité du liquidateur.
Elle considère que la cour doit autoriser la réinscription au rôle de la cour de l’appel du jugement au fond suite à l’ordonnance de radiation du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [B] et Associés en qualité de liquidateur de la SCI Les Hautes Terres demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 54 600 ',
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
— fixer une nouvelle astreinte de 300 ' par jour de retard pour procéder aux travaux ordonnés par jugement du 6 janvier 2023 à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Anglard au paiement d’une somme de 5000 ' de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Anglard au paiement d’une indemnité de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que le jugement du 6 janvier 2023 a été signifié le 10 février suivant à la société Anglard dont l’appel a été radié par ordonnance du 11 janvier 2024.
Elle soutient que l’appelante n’a jamais invoqué ne pas détenir les documents dont la remise a été ordonnée et relève qu’elle avait le même conseil que la SCI Les Hautes Terres.
Elle invoque l’absence de toute preuve de nature à étayer les affirmations de l’appelante alors qu’elle ne dénie pas être l’administratrice des biens de la SCI Les Hautes Terres chargée de la gestion de ses biens immobiliers. Elle détient donc les documents nécessaires aux opérations de liquidation de la SCI.
A l’appui de son appel incident, elle soutient qu’une nouvelle astreinte est nécessaire afin de contraindre la société Agence Anglard à s’exécuter.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L 131-2 CPCE au motif que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et que le refus d’exécuter le jugement, est abusif, paralyse les opérations de liquidation et engendre des frais supplémentaires alors qu’elle est le seul représentant légal de la SCI Les Hautes Terres.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [B] et Associés en qualité de liquidateur de la SCI Les Hautes Terres, reprenait les mêmes demandes et moyens que dans ses précédentes écritures.
Elle ajoutait que l’intervention volontaire de la SCI Les Hautes Terres a pour finalité de remettre en cause sa qualité de liquidateur alors qu’elle est en liquidation judiciaire depuis le 10 avril 2017 et qu’elle en est le liquidateur pris en la personne de maître [X] [B].
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 février 2025 à 8h04.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 février 2025 à 11h04, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Hautes Terres demandait la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs de la notification la veille des écritures du liquidateur et du non-respect du principe du contradictoire et reprenait les mêmes demandes et même moyens que ceux formulées dans ses précédentes écrites en ajoutant des observations sur la portée de l’arrêt de cassation du 5 décembre 2018.
A l’audience du 5 mars 2025, la cour mettait au débat la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Les Hautes Terres compte tenu de sa comparution en première instance et de son dessaisissement. Elle autorisait les parties à lui communiquer leurs observations sous huitaine.
Par une note RPVA du 10 mars 2025, la SCI Les Hautes Terres affirme avoir donné instruction à la SASU Anglard de ne pas déférer aux demandes de maître [B] dont elle conteste la qualité de liquidateur au motif qu’il est désigné par un jugement non avenu.
Elle s’est engagée à garantir l’appelante des conséquences d’une éventuelle condamnation au titre de la liquidation d’astreinte.
Elle soutient qu’elle est intervenue en cause d’appel au motif que la qualité de liquidateur de maître [B] est au coeur des débats.
Par une note RPVA du 12 mars 2025, le conseil de Maître [B] en qualité de liquidateur de la SCI Les Hautes Terres s’opposait à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il a été contraint de conclure le 3 février 2025 suite aux conclusions d’intervention volontaire tardives du 29 janvier 2025 de la SCI Les Hautes Terres. Il confirmait que la SCI Les Hautes Terres était présente et représentée en première instance de sorte que son intervention volontaire devant la cour est irrecevable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SCI Les Hautes Terres, partie au jugement déféré, a attendu le mercredi 29 janvier 2025 pour notifier des conclusions d’intervention volontaire alors que l’avis de fixation à bref délai du 24 juin 2024 a fixé la clôture de la procédure au mardi 4 février 2025.
Elle a été en mesure d’exposer ses prétentions et moyens et s’est donc exposée à une notification de conclusions en réponse avant la clôture fixée au 4 février 2025. Elle ne justifie donc d’aucune cause grave de nature à fonder la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par contre, il appartient au juge de faire respecter d’office le principe de la contradiction et d’assurer la célérité de la justice. Ainsi, la SCI Les Hautes Terres n’a pas été en mesure d’examiner en temps utile les conclusions notifiées le 3 février 2025 par le liquidateur. Ces dernières seront donc écartées des débats.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions notifiées le 3 février par la Selarl [B] et Associés ès qualité et celles notifiées le 4 février 2025 par la SCI Les Hautes Terres, intervenante volontaire, seront écartées des débats.
Enfin, la SCI Les Hautes Terres a été en mesure de s’expliquer par voie de note en délibéré autorisée par la cour sur le moyen soulevé d’office relatif à l’irrecevabilité de son intervention volontaire en appel.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en appel de la SCI Les Hautes Terres,
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont intérêt, et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, le juge de l’exécution était saisi d’une assignation aux fins de liquidation d’astreinte délivrée à la société Agence Anglard à la requête de la SCI Les Hautes Terres représentée par son liquidateur maître [B].
Ainsi, la SCI Les Hautes Terres était partie et représentée par son liquidateur en première instance au sens de l’article 554 précité. L’intervention volontaire de la SCI Les Hautes Terres en appel est donc irrecevable.
De plus, l’arrêt du 6 août 2020 de la cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation confirme le jugement du 10 avril 2007 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI Les Hautes Terres sauf à désigner maître [X] [B] de la Selarl [B] et associés en qualité de liquidateur. Cet arrêt a autorité de chose jugée et s’impose aux parties comme au juge de l’exécution.
En application de l’article L 649-1 précité, la SCI Les Hautes Terres est dessaisie de la gestion de son patrimoine du fait de la liquidation judiciaire, de sorte qu’en l’absence de droit propre, elle ne pouvait valablement délivrer, sans être représentée par son liquidateur, un acte de procédure tel qu’une intervention volontaire.
Par conséquent, l’intervention volontaire en appel de la SCI Les Hautes Terres, par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
A titre liminaire, la cour est saisie de l’appel du jugement du juge de l’exécution de Grasse et non de celui du jugement du 6 janvier 2023 du tribunal de commerce d’Antibes portant condamnation sous astreinte, dont l’appel a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 11 janvier 2024.
Selon les dispositions de l’article L 131- 4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de l’injonction judiciaire.
En l’espèce, le jugement du 6 janvier 2023 signifié le 10 février suivant, condamne la société Agence Anglard, sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement et pendant une période limitée à six mois, à remettre à la Selarl [B] et associés :
— l’ensemble des documents juridiques, comptables et financiers de la SCI Les Hautes Terres,
— le contrat de mandat la liant à la SCI Les Hautes Terres,
— le montant des sommes qu’elle détient pour le compte de la SCI Les Hautes Terres.
Dans ses motifs, le jugement précité mentionne que le liquidateur a la charge du sort des contrats en cours y compris le mandat de gestion entre la SCI Les Hautes Terres et la société Agence Anglard, que cette dernière ne dénie pas sa qualité de gestionnaire des biens immobiliers de la SCI Les Hautes Terres, et qu’en sa qualité de mandataire, elle doit détenir des fonds provenant des loyers perçus sur les biens immobiliers de la SCI Les Hautes Terres, ce que la société Anglard ne conteste pas.
L’appel formé par la société Agence Anglard a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
La condamnation du juge du fond à remettre sous astreinte l’ensemble des documents juridiques, comptables et financiers, le mandat de gestion, et le montant des sommes détenues pour le compte de son mandant, s’impose donc au juge de l’exécution en vertu de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il appartient à la société Agence Anglard de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire et à défaut, d’un comportement diligent ou de difficultés rencontrées pour l’exécuter.
La société Agence Anglard ne peut utilement soutenir être impliquée dans un litige qui ne la concerne pas puisqu’elle a fait l’objet d’une condamnation personnelle prononcée par le jugement du 6 janvier 2023.
De plus, elle ne peut se contenter d’affirmer qu’elle ne possède pas les documents sollicités sans produire la moindre preuve de ses affirmations. Au contraire, elle reconnaît dans ses écritures que la SCI Les Hautes Terres 'lui a confié depuis plus de 20 ans la gestion locative de six appartements’ et qu’elle assure le 'suivi au jour le jour des problèmes courants rencontrés que peut rencontrer chaque locataire ainsi que la bonne perception des loyers…' (p 2 conclusions d’appel).
Elle reconnaît ainsi assurer la gestion du parc immobilier de la SCI Les Hautes Terres et détient donc à ce titre les documents qu’elle a été condamnée sous astreinte à communiquer au liquidateur de la société dont elle gère les biens immobiliers. La note en délibéré de la SCI Les Hautes Terres confirme qu’elle a donné instruction à son mandataire de ne pas exécuter l’injonction judiciaire.
Ainsi, la société Agence Anglard s’oppose à l’exécution de l’injonction judiciaire et ne rapporte pas la preuve de la moindre difficulté rencontrée au sens de l’article L 131-4 précité pour exécuter l’injonction judiciaire.
De plus, les difficultés financières du débiteur de l’exécution de l’obligation de faire susceptibles de résulter de la liquidation de l’astreinte ne sont pas celles visées par l’article L 131-4 précité. En tout état de cause, l’appelante procède par affirmation et ne produit aucune pièce notamment comptable de nature à étayer ses affirmations et à établir l’incidence alléguée d’une liquidation d’astreinte au taux plein sur la continuité de son activité.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 54 600 ' pour la période du 26 février au 26 août 2023.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
L’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Dès lors que la société Agence Anglard s’oppose à l’exécution du jugement du 6 janvier 2023 signifié le 10 février suivant, l’astreinte reste le seul moyen de la contraindre à exécuter l’injonction prononcée par le jugement précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et une nouvelle astreinte de 300' par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt sera prononcée pour une nouvelle période de six mois.
— Sur la demande de dommages et intérêts,
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la Selarl [B] et associés ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la résistance abusive de la société Agence Anglard alors que la liquidation de l’astreinte sanctionne la résistance du débiteur de l’obligation de faire et l’atteinte à l’autorité de la décision inexécutée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Les Hautes Terres représentée par son liquidateur.
— Sur la demande subsidiaire de la société Agence Anglard de garantie de la SCI Les Hautes Terres,
Le droit positif considère qu’une astreinte a un caractère personnel de sorte qu’une condamnation ne peut ouvrir droit à un recours en garantie (Civ 2ème 14 septembre 2006 n°05-17.118 et Civ 2ème 30 avril 2022 n°00-13.815).
En tout état de cause, la SCI Les Hautes Terres est la bénéficiaire de la condamnation au paiement de l’astreinte liquidée de sorte qu’elle ne peut être condamnée à garantir une condamnation prononcée à son profit.
Par conséquent, la demande de garantie formée par la société Agence Anglard sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires,
La société Agence Anglard, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées le 3 février 2025 par la Selarl [B] et associés en qualité de liquidateur de la SCI Les Hautes Terres et les conclusions notifiées le 4 février 2025 par la SCI Les Hautes Terres, intervenante volontaire,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Les Hautes Terres dans l’instance d’appel,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle astreinte,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
ASSORTIT la condamnation de la société Agence Anglard, prononcée par jugement du 6 janvier 2023 du tribunal de commerce d’Antibes, à remettre à la Selarl [B] et associés, représentée par maître [X] [B], en qualité de liquidateur de la SCI Les Hautes Terres :
— l’ensemble des documents juridiques, comptables et financiers de la SCI Les Hautes Terres,
— le contrat de mandat la liant à la SCI Les Hautes Terres,
— le montant des sommes qu’elle détient pour le compte de la SCI Les Hautes Terres,
d’une astreinte de 300 ' par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une période de six mois,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de garantie de la société Agence Anglard,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Agence Anglard aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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