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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 11 mars 2025, n° 24/81560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/81560
N° Portalis 352J-W-B7I-C53EK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DENERVAUD
CE Me OLIVIER-MARTIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0152
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0013
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2024, Mme [V] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [S] [O], entre les mains de la Banque Postale, pour la somme de 220 075,54 €, sur le fondement de la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats en date du 9 janvier 2019, enregistrée le 16 janvier 2019 au rang des minutes de la SELARL DELAVIGNE-BRUNEAU-KOSMAC-NOTAIRES ASSOCIES et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 30 juillet 2024.
Le 22 août 2024, Mme [V] [I] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières à l’encontre de M. [S] [O], entre les mains de la SAS JG CAPITAL MANAGEMENT, pour la somme de 220 010,68 €, sur le fondement de la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats en date du 9 janvier 2019, enregistrée le 16 janvier 2019 au rang des minutes de la SELARL DELAVIGNE-BRUNEAU-KOSMAC-NOTAIRES ASSOCIES et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 27 août 2024.
Par acte d’huissier du 21 août 2024 (RG 24/81560), M. [S] [O] a fait assigner Mme [V] [I] aux fins de contester la saisie-attribution et par acte d’huissier du 16 septembre 2024 (RG24/81579), il a contesté la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières.
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/81560 à l’audience du 5 novembre 2024 et ont fait l’objet d’un renvoi pour mise en état.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [S] [O] se réfère à ses écritures et sollicite :
— in limine litis : le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel,
— au fond : la mainlevée des saisies,
— à titre subsidiaire : la consignation de la somme de 220 010,68 € auprès de la Caisse des dépôts et des consignations dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et la mainlevée de la saisie,
— en tout état de cause : la condamnation de Mme [V] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il précise contester les deux saisies.
Mme [V] [I] se réfère à ses écritures, renonce à sa demande de jonction et :
— conclut au rejet des demandes et à la validité des saisies,
— sollicite la condamnation de M. [S] [O] à lui payer les sommes de :
— 4174,63 € correspondant aux entiers frais d’exécution forcée des conventions de divorce,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, M. [S] [O] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 qui a rejeté la prescription de l’action en recouvrement forcé.
Or, si cet arrêt peut potentiellement avoir un effet sur le présent litige, aucun élément n’empêche la juge de l’exécution de statuer dès à présent, il sera rappelé qu’il lui est interdit de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en cas d’infirmation du jugement, des restitutions pourront être opérées entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire constitue un titre exécutoire conformément à l’article L111-3 4°bis du code des procédures civiles d’exécution.
La prescription décennale de l’article L111-4 du même code ne s’applique qu’aux titres exécutoires prévus par les 1° à 3° de l’article L111-3.
La prescription de droit commun est quinquennale et court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article 2224 du code civil.
L’article 2254 du code civil permet aux parties d’abréger ou d’étendre la prescription, sans que la durée ne puisse être inférieure à un an ou supérieure à 10 ans, et d’ajouter aux causes de suspension ou d’interruption prévues par la loi.
Selon l’article 2233 du code civil, la prescriptiuon ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à la survenance du terme.
En l’espèce, M. [S] [O] considère que l’action en recouvrement forcé de Mme [V] [I] est prescrite puisque les parties sont convenues de réduire son délai à un an qui doit courir à compter du jour où l’échéance est restée impayée.
Même si le jugement du 30 novembre 2023 s’est prononcé sur cette question de la prescription, M. [S] [O] ne formule pas de demande relative à la prescription puisqu’il ne sollicite que la mainlevée de la saisie, fondée sur le moyen de la prescription, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne peut être retenue et que la juge peut apprécier le moyen de la prescription sans la trancher dans son dispositif.
La convention de divorce réduit effectivement la prescription de l’action en exécution de la convention à un an après l’évènement qui leur donne naissance dans son article 8.4 et il y a donc lieu de déterminer l’évènement qui donne naissance à l’action en exécution forcée de Mme [V] [I].
Le paiement de la soulte suite à la liquidation du régime matrimonial a été prévu de manière fractionnée en 10 échéances dont la dernière devait être payée le 31 décembre 2021. La prescription n’a donc pas pu courir avant cette date a minima et les parties ont pu réduire la prescription attachée au paiement de la soulte due au titre de la liquidation du régime matrimonial qui n’est pas l’une des créances exclue du champ d’application de l’article 2254 du code civil.
Il est constant que la dernière échéance de la soulte n’a pas été réglée dans sa totalité.
L’article 4.4 E. (b) prévoit que “dans un délai supérieur à une année à compter du jour, où selon la convention, il aurait dû s’acquitter de l’échéance, la déchéance du terme interviendra et il sera tenu de payer immédiatement la totalité des sommes échues ou à échoir.”
Toutefois, la déchéance du terme stipulée par cet article permet de rendre exigible toutes les échéances futures. Il s’agit d’une sanction de l’impayé d’une échéance qui ne permet pas de reporter l’exigibilité de cette échéance restée impayée.
La dernière échéance était exigible au 31 décembre 2021 et cette exigibilité constitue l’évènement à compter duquel il convient de calculer le délai de prescription.
La prescription de l’action en exécution de la convention est donc acquise au 1er janvier 2022 et aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant cette date.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, faute de créance exigible.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [V] [I] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive.
La demande de mainlevée des saisies de M. [S] [O] ayant été accueillies, il ne peut lui être reproché de résistance abusive ou de procédure abusive.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [I] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Ils sont liquidés conformément à la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile.
Il ne revient donc pas à la juge de l’exécution de liquider les frais de l’exécution forcée ni de condamner M. [S] [O] à les payer, d’autant plus que les frais afférents aux saisies litigieuses dans le présent litige ne peuvent pas être mis à sa charge puisqu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La demande de Mme [V] [I] à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [O] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [V] [I] à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la demande de Mme [V] [I] de condamnation de M. [S] [O] à payer la somme de 4 174,63 € au titre des frais de l’exécution forcée,
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [V] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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