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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOYZ
[U] [M] Né Le 12/01/1963
C/
[N] [V], [G] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [M]
né le 12 Janvier 1963
42 Rue De La Terrassière
01247 GENEVE (SUISSE)
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
Mme [N] [V]
née le 08 Février 2004 à NIMES (GARD)
2 Rue Pasteur
30220 AIGUES MORTES
représentée par Maître Eva FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [G] [V]
né le 06 Janvier 1963 à NIMES (GARD)
5 Impasse De Peccais
30220 AIGUES- MORTES
représenté par Maître Eva FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Juin 2024
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, Monsieur [M] [U] a donné à bail à Madame [V] [N] un studio meublé située sur la commune d’AIGUES-MORTES (30220) 2 rue Pasteur, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charge de 510,00€.
Préalablement, Monsieur [V] [B] se portait caution solidaire du paiement des loyers et des charges, par acte en date du 31 mai 2023.
Des loyers demeuraient impayés et le 15 décembre 2023 Monsieur [M] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 765,00€.
Ce commandement était dénoncé à la caution par acte extrajudiciaire le même jour.
En date 09 avril 2024, Monsieur [M] [U] assignait Madame [V] [N] et Monsieur [V] [B] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 17 juin 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail au 15 février 2024
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [N], ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique
— ordonner le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meubles en garantie des sommes dues
— la débouter de toute demande de délai de paiement ou pour quitter les lieux
— condamner solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [V] [B] à payer :
* à titre provisionnel la somme de 1530,00€ représentant les loyers impayés au 1er février 2024.
* la somme mensuelle de 510,00€ à titre d’indemnité d’occupation égale à compter du 15 février 2024, jusqu’à départ effectif des lieux
* la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
— ne pas écarter l’exécution provisoire
L’affaire était successivement renvoyée au 06 janvier 2025 afin de permettre aux parties de mettre en état dans le respect du contradictoire.
En demande, Monsieur [M] [U] comparait représenté par son avocat et s’en remet à ses dernières conclusions, dans lesquelles il déclare se désister de ses demandes tendant à la résiliation du bail et l’expulsion de la défenderesse, cette dernière ayant libéré les lieux le 04 juin 2024.
Il actualise sa demande relative à la dette locative et aux dépens à la somme de 162,83€ et maintient celle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, Madame [V] [N] et Monsieur [V] [B] comparaissent représentés par leur avocat, qui s’en remet à ses écritures.
Ils sollicitent que soit constatée la demande d’APL formulée par Madame [V], dit et jugé que l’agence en était informée et que la somme de 2987€ a été versée par la CAF le 18 juin 2024.
Ils concluent à ce que la demande de 100,00€ au titre des frais de remise en état du bien soit rejetée, ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
A titre reconventionnel, ils sollicitent que soit constaté qu’il existe un trop-perçu de 383,00€ et condamner le bailleur à le leur rembourser, outre sa condamnation sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à leur remettre les quittances.
Enfin, ils demandent la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 733,00€ à Monsieur [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, Monsieur [M] [U] expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame [V] [N]. Il indique avoir repris les lieux en date du 04 juin 2024, la défenderesse ayant libéré le logement, un état des lieux de sortie réalisé.
Madame [V] [N] ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de Monsieur [M] [U] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de l’expulsion de Madame [V] [N].
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [M] [U] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 162,83€ au titre du solde de la dette locative, sans distinction de poste.
En défense, les consorts [V] contestent le montant de 100,00€ au titre des réparations locatives, et concluent à l’existence d’un solde en leur faveur de 383,00€.
Aucune des parties ne justifie valablement de ses prétentions, et il n’appartient pas au Juge des Référés d’effectuer une reddition des comptes.
En conséquence, il n’y a lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [M] [U] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 1er juin 2023 et l’expulsion de Madame [V] [N].
Pour le surplus,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond, tenant les contestations relatives à l’existence d’une dette
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens dans la présente instance.
La Greffière, La Juge,
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