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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [U] [D]
C/ Madame [X] [T] divorcée [U] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05893 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXF
DEMANDEUR
M. [C] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Joëlle BEAUTEMPS de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [X] [T] divorcée [U] [D]
domiciliée : chez Mme et M. [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Joëlle BEAUTEMPS de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS – 58, Me Fabienne BOGET – 6
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [P] [L] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment prononcé le divorce des époux et a condamné Monsieur [C] [U] [D] à verser à Madame [X] [T] la somme de 300 € par mois au titre la contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant, [E].
Par jugement en date du 24 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment fixé, à compter du 1er avril 2008, à la somme de 230 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] due par Monsieur [C] [U] [D] à Madame [X] [T].
Le 1er juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [C] [U] [D] par la SELARL [L] [P], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Madame [X] [T] pour recouvrement de la somme de 5 663,48 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [C] [U] [D] le 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [C] [U] [D] a donné assignation à Madame [X] [T] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— déclarer nul l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 juillet 2024,
— juger que la saisie-attribution pratiquée par Madame [X] [T] est entachée de nullité,
— juger que Monsieur [C] [U] [D] n’est pas redevable de la créance sollicitée par Madame [X] [T],
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [U] [D] mise en place le 1er juillet 2024,
— condamner Madame [X] [T] aux frais de ladite saisie-attribution et de ses suites en ce compris le montant des frais bancaires supportés par Monsieur [C] [U] [D] et les frais de mainlevée,
— débouter Madame [X] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [X] [T] à la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors cette audience, Monsieur [C] [U] [D], représenté par son conseil, sollicite :
in limine litis :
à titre principal,
— un sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales saisi d’une demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
à titre subsidiaire,
— juger que les sommes réclamées les 1er juillet 2024 et 3 juillet 2024 ne sont pas dues,
— déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 1er juillet 2024, dénoncé à Monsieur [C] [U] [D] le 3 juillet 2024,
— déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 3 juillet 2024, dénoncé à Monsieur [C] [U] [D] le 9 juillet 2024,
— ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution,
— condamner Madame [X] [T] à rembourser à Monsieur [C] [U] [D] les sommes visées dans la saisie-attribution, soit la somme de 5 663,48 €,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Madame [X] [T] à s’acquitter de tous les frais de procédure relatifs aux saisies-attribution des 1ers et 3 juillet 2024, soit la somme de 956,26 €,
en tout état de cause,
— débouter Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [X] [T] à la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [U] [D] fait valoir qu’il a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales aux fins de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur mise à sa charge portant sur la période concernée par la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2024 nécessitant de surseoir dans l’attente de la décision de ce magistrat. Il ajoute que le décompte de la saisie-attribution n’est pas précis à défaut de mention de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et que la créance n’est pas exigible.
Madame [X] [T], représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [C] [U] [D] de l’ensemble de ses demandes y compris celle relative au sursis à statuer, de valider la saisie-attribution en date du 1er juillet 2024 et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose qu’aucun motif de nullité de la saisie-attribution n’est démontré par Monsieur [C] [U] [D], que la créance de pension alimentaire est exigible et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher la demande relative à la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mais au juge aux affaires familiales.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il est relevé qu’il est évoqué deux saisies-attribution pratiquées le 1er juillet 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS et le 2 juillet 2024 entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE. Or, s’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024, il est seulement versé le procès-verbal de dénonciation de ladite saisie qui ne mentionne pas le décompte des sommes réclamées, étant observé qu’il appartiendra aux parties de produire l’ensemble des éléments relatifs à cette saisie-attribution. En revanche, il est produit le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2024 portant sur un principal correspondant aux pensions de janvier 2023 à avril ainsi que son acte de dénonciation.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il résulte des débats que le juge aux affaires familiales de [Localité 6] est actuellement saisi d’une demande de Monsieur [C] [U] [D] en suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E], à titre principal, à compter du 1er septembre 2022 et à titre subsidiaire, à compter du 1er avril 2023.
En outre, Madame [X] [T] s’oppose à une telle demande faisant valoir l’absence d’impact sur la présente procédure, que l’enfant majeur est bien toujours à charge. Au contraire, Monsieur [C] [U] [D] soutient la pertinence de la saisine du juge aux affaires familiales, seul magistrat pouvant apprécier le bien-fondé de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.
Dans cette optique, en cas de validation par le juge aux affaires familiales de la demande principale, la suppression rétroactive couvrirait toute la période litigieuse visée par la saisie-attribution contestée et en cas de validation de la demande formée à titre subsidiaire, si la suppression rétroactive ne couvrirait pas toute la période litigieuse visée par la saisie-attribution litigieuse, il n’en demeure pas moins que cette décision statuera nécessairement sur le statut de [E] en qualité d’enfant majeur, y compris dans le passé, et portera autorité de chose jugée sur le principe ou non du maintien de l’obligation alimentaire à la charge du père.
Dans ces conditions, la solution du litige en contestation de la saisie-attribution fondée sur le titre exécutoire dont il est sollicité la modification devant le juge aux affaires familiales dépend de la décision de ce dernier.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de contestation de Monsieur [C] [U] [D], dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON sur la demande de suppression rétroactive de pension alimentaire de l’enfant majeur formée par le demandeur.
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
L’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Sursoit à statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [C] [U] [D] et l’ensemble des demandes principales et accessoires des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] saisi d’une demande de suppression rétroactive de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] à la charge du père ;
Dit qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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