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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me OFFENBACH + 1 CCC Me BENITAH
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
EXPERTISE
[G] [T]
c/
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00221 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCUE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLES, n° SIRET 311 767 305 00064, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [T] expose qu’il a été victime le 25 juin 2019 d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par M. [E] assuré auprès de la Caisse Meusienne d’assurances Mutuelles (CMAM).
Monsieur [G] [T] a, par actes d’huissier des 30 janviers et 4 février 2025, fait assigner en référé la CMAM et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, désigner un expert avec « mission d’usage », condamner la CMAM à régler la somme de 37 391 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et économique, outre celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 5 mars 2025, puis après renvoi, à celle du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Monsieur [G] [T] est en l’état de conclusions notifiées le 6 mai 2025, oralement reprises, aux termes desquelles il maintient ses demandes et, y ajoutant, sollicite le débouter de l’ensemble des demandes fins et prétentions de la CMAM.
La CMAM est en l’état de conclusions notifiées le 1er mai 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés, au visa des articles 145,146, 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 de :
Juger les demandes de Monsieur [G] [T] irrecevables et à tout le moins mal fondées
Débouter Monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement si par impossible la mesure d’expertise médicale est ordonnée, juger recevables et bien-fondées les plus expresses réserves de droit, de responsabilité et de garantie formulées par elle
Désigner un expert judiciaire autre que ceux proposés par Monsieur [G] [T] et en conséquence écarter la désignation des Docteurs [I], [A], [H], [C]
Ordonner une mission d’expertise conforme à celle habituellement ordonnée en droit commun et tendant à l’évaluation des préjudices strictement lien de causalité directe, certain et exclusif, avec l’accident du 25 juin 2019, conformément à la nomenclature Dinthilac
Dans tous les cas demander à l’expert judiciaire de se prononcer sur la date de consolidation de Monsieur [G] [T] au 15 décembre 2020 et émettre un avis sur l’évaluation de ses préjudices selon le rapport issu du Docteur [R] en date du 15 septembre 2021
Demander à l’expert judiciaire d’émettre un avis sur les opérations évoquées par Monsieur [G] [T] à l’appui de son assignation, et qu’il aurait réalisées en 2024, en précisant si celles-ci sont imputables à l’accident du 25 juin 2019 et si elles relèvent de son état de santé initialement consolidé à la date du 15 décembre 2020 (y compris au titre d’éventuelles dépenses de santé futures) ou si elles relèvent d’un éventuel état aggravé
Rappeler que l’expertise se déroulera de manière contradictoire avec la possibilité pour les parties de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix
Mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que les frais et dépens, à la charge exclusive de Monsieur [G] [T]
Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [G] [T] et à défaut la réduire à de plus justes proportions selon un montant qui ne pourra excéder 1000 €
Rejeter la demande formée par Monsieur [G] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut réduire la prétention
Rejeter toute demande plus ample ou contraires.
La Caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à l’étude, ne constitue pas avocat. Elle fait néanmoins parvenir un courrier en date du 7 mars 2025 par lequel elle informe le président du tribunal judiciaire que la CPAM du Var n’entend pas intervenir dans l’instance en application du décret du 6 janvier 1986, l’informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, et que le montant définitif des débours s’élève à la somme de 10 696 €, dont elle communique le détail (aucune indemnité journalière).
Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit néanmoins reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
* *
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites qu’il s’agit en réalité d’une collision entre 2 motards. Monsieur [G] [T] a été percuté par le deux-roues conduit par Monsieur [E], lequel a effectué un demi-tour sur la chaussée en sortie de courbe à droite.
Les pièces médicales produites aux débats démontrent qu’à la suite de cet accident Monsieur [G] [T] a subi un préjudice corporel. Le certificat de constatation de blessures établi par le service de chirurgie du centre hospitalier de [Localité 10] fait état notamment d’une fracture ouverte déplacée partielle du bord inféro latérale de la rotule droite avec arrachement du tiers latéral du ligament rotulien, d’une luxation ouverte interphalangienne au niveau de l’hallux à droite, d’une luxation postérieure de l’épaule gauche, d’une fracture non déplacée de la tête du 4e métacarpien de la main droite et de multiples contusions et dermabrasions.
Il s’évince en outre des écritures et pièces échangées, que les parties sont en l’état d’un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [J], qui avait été mandaté par la compagnie, et sur la base duquel une offre d’indemnisation définitive a été émise le 17 novembre 2022.
Il est constant qu’à la suite de ce rapport amiable, qui a retenu une date de consolidation au 25 décembre 2020, cette offre d’indemnisation n’a pas été acceptée et que le préjudice de Monsieur [G] [T] n’a jamais été liquidé. Seules des provisions à valoir ont été versées.
Monsieur [G] [T] sollicite la désignation d’un expert judiciaire faisant état de 2 interventions chirurgicales qui selon lui sont imputables à l’accident, qu’il indique avoir subies postérieurement à la réalisation de l’expertise du Docteur [J]. Sa demande expertise est fondée sur la contestation de la date de consolidation.
Il produit à cet effet un certificat médicolégal établi par le Docteur [N] qui indique que postérieurement à l’expertise réalisée le 15 septembre 2021, la victime a continué à souffrir de son épaule gauche et de son genou droit et que M. [T] a dû être opéré à 2 reprises de son épaule gauche et de son genou droit.
Alors que le préjudice n’a jamais été liquidé, et que des éléments médicaux nouveaux sont survenus depuis le rapport du docteur [J], Monsieur [G] [T] justifie d’un intérêt légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel subi, au contradictoire de la compagnie d’assurances concernée. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par lui qui a intérêt à la voir diligenter.
Le juge des référés, qui est souverain dans son pouvoir de désignation, veillera à l’impartialité du médecin expert désigné.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [G] [T] à la suite de l’accident de la circulation du 25 juin 2019, n’est pas contesté ni sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident telles qu’elles résultent des pièces produites.
La CMAM justifie avoir d’ores et déjà réglé des provisions pour un montant de 20 000 €.
Les développements de la compagnie d’assurances sur la tardiveté de la demande de Monsieur [G] [T], alors même qu’aucune prescription n’est invoquée, sur l’intérêt d’une provision seulement pendant « l’écoulement du temps nécessaire pour que la victime soit consolidée », sur le fait que les 2 nouvelles opérations en 2024 ne seraient pas « nécessairement de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 15 décembre 2020 » et sur le fait que la demande provisionnelle reviendrait à liquider son préjudice en intégralité, sont totalement inopérants dès lors que le seul critère posé par l’article 835 du code de procédure civile est celui de l’existence ou non d’une obligation à paiement non sérieusement contestable.
Or en l’espèce, l’assureur défendeur est incontestablement tenu d’indemniser l’entier préjudice de Monsieur [G] [T].
Il appartient seulement juge des référés d’apprécier le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire.
Au regard des pièces produites, des provisions d’ores et déjà allouées pour un montant total de 20 000 €, la demande provisionnelle sera accueillie à hauteur de 8000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CMAM qui succombe et qui est tenue à l’obligation indemnitaire supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [G] [T] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons M. [G] [T] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [M] [O] ; [Adresse 8] ; 0673133621 ; [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1) cconvoquer M. [G] [T] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. [G] [T]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 25 juin 2019 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents en particulier les opérations chirurgicales subies en 2024 sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
*frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
*Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
*Dépenses de santé futures (DSF)
*Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
*Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
*Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
*Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
*Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)
*Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
*Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
*Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
*Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Disons que M. [G] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 950 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre X X I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise
Condamnons la Caisse Meusienne d’assurances Mutuelles (CMAM) à payer à M. [G] [T] la somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons la CMAM à payer à M. [G] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la CMAM aux dépens ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.
LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
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