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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYK
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son Syndic, ACCORD IMMOBILIER exerçant sous la dénomination commerciale CENTURY 21 HARMONY situé [Adresse 1],, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 389 999 194
représenté par Maître Benjamin JAMI, membre de la SELARL BJA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 4] selon l’assignation
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Avril 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12 le
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, ACCORD IMMOBILIER, exerçant sous la dénomination commerciale de CENTURY 21 HARMONY, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans M. [K] [U], copropriétaire, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 15 198,66 € correspondant aux charges impayées jusqu’à la fin du premier trimestre 2024, faisant valoir que M. [U] est propriétaire des lots 57, 70 et 75 de l’ensemble immobilier, mais que malgré les nombreuses relances et la mise en demeure du 18 avril 2023, il ne paye plus ses charges depuis de nombreux mois.
Il demande également la capitalisation des intérêts ainsi que le paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
M. [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ; il n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, et mise en délibéré au 25 février 2024, prorogé au 22 avril suivant.
MOTIFS
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 471 du code de procédure civile dispose que le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, il ressort de la citation initiale que M. [U] n’habite plus à l’adresse où elle a été délivrée depuis 2018. Or, c’est à cette seule adresse que lui ont été envoyés les courriers d’appel de charge versés à la procédure, et à celle-ci probablement qu’il a été convoqué aux assemblées générales, alors que le syndicat des copropriétaires dispose manifestement d’une autre adresse, qui figure au relevé de propriété versé à la procédure datant de 2022, sans doute plus récente.
Compte tenu de l’absence du défendeur, des enjeux importants de la demande de condamnation à son encontre et de la possibilité de lui faire connaître l’existence de la présente procédure en lui permettant de constituer avocat, il y a lieu d’ordonner une nouvelle citation du défendeur à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 7].
Pour ce faire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 19 juin 2025 pour conclusions de Maître BRUNEAU
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la nouvelle citation de M. [K] [U] au [Adresse 6] ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025 pour conclusions de Maître BRUNEAU ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
La greffière La Présidente
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