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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 juin 2025, n° 22/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/03771 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLGF
N° MINUTE : 25/00097
AFFAIRE
[V] [N] [K] [M]
C/
[U] [I] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] [K] [M]
85 boulevard du Général Leclerc
92000 Nanterre
représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
DÉFENDEUR
Madame [U] [I] épouse [M]
85 boulevard du Général Leclerc
92000 NANTERRE
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [M] et Madame [U] [I] ont contracté mariage le 27 août 2016 devant l’officier d’état civil de Nanterre (Hauts de Seine), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2022, Monsieur [V] [M] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble,
— accordé à l’épouse un délai maximum de trois mois pour quitter le domicile conjugal,
— dit que chacun des époux prendrait en charge provisoirement les échéances des crédits qu’il a personnellement souscrits,
— dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [V] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer le divorce entre Madame [U] [I] et Monsieur [V] [M] dès lors que l’altération définitive du lien conjugal sera acquise en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance,
— Dire que Madame [U] [I] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— Dire que Monsieur [V] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— Attribuer le bail de l’ancien domicile conjugal sis 85 boulevard du général Leclerc 92300 Nanterre à Monsieur [V] [M],
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce le 6 avril 2022 en application de l’article 262-1 du code civil,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Madame [U] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce entre Madame [U] [I] et Monsieur [V] [M] à titre principal aux torts exclusifs de l’époux et à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal,
— Condamner Monsieur [V] [M] à payer à Madame [U] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance,
— Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [U] [I],
— Ordonner la remise des effets personnels de Madame [U] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Constater que Madame [U] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— Constater que Madame [U] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté,
— Fixer la date des effets du divorce au 9 septembre 2023, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil,
— Constater le principe de la disparité entre les époux,
— Juger que Monsieur [V] [M] devra verser une somme de 5 000 euros à Madame [U] [I] à titre de prestation compensatoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
Aux termes de l’article 246 du même code, lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] ayant sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil et Madame Madame [U] [I] demandant pour sa part le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, il convient d’examiner cette demande en premier lieu.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [U] [I] allègue en premier lieu le manquement de son époux à son obligation de fidélité, en ce qu’il a entretenu une liaison adultère avec la nièce de son épouse alors qu’elle était hébergée au domicile conjugal. Elle fait également valoir le manquement de l’époux à son obligation de respect en lui imposant la cohabitation avec son fils, sa belle-fille, la mère de cette dernière et leurs deux enfants puis en changeant les serrures du domicile après l’ordonnance sur mesures provisoires, ce qu’elle a découvert en rentrant d’un séjour au Maroc, sans avoir donné connaissance à son épouse de la procédure de divorce entamée.
Monsieur [V] [M] conteste ces griefs. S’agissant de l’infidélité alléguée, il soutient avoir seulement accompagné la nièce de son épouse dans le cadre de sa recherche d’emploi et réfute une quelconque relation extra-conjugale, qui n’est selon lui pas prouvée. S’agissant de l’expulsion du domicile, il la conteste, indiquant que son épouse a choisi d’ignorer l’avis de passage de l’huissier ainsi que son message lui rappelant la date d’audience. Il affirme lui avoir signifié l’ordonnance sur mesures provisoires et avoir procédé ultérieurement au changement des serrures en l’absence de réponse de son épouse sur sa date de départ et ajoute que ces faits sont postérieurs à sa demande en divorce et ne peuvent donc pas fonder un divorce pour faute.
Au soutien de ses allégations d’infidélité, Madame [U] [I] produit des attestations émanant d’amies. Madame [O] indique avoir « été témoin de l’infidélité du conjoint de Madame [J], infidélité avec sa nièce ». Madame [X] témoigne de ce que la relation extraconjugale aurait été révélée par la fille de la nièce de Madame [U] [I], âgée de 5 ans, et que Madame [U] [I] avait alors demandé à sa nièce de quitter le domicile conjugal en décembre 2020. Madame [Z] déclare être « informée des circonstances de leur rupture, notamment le fait que son mari a été infidèle avec sa nièce ». Madame [S] relate que l’épouse aurait réussi à prouver la relation extraconjugale avec des photos et une vidéo.
Les photographies et vidéo alléguées ne sont pas produites et ces témoignages, insuffisamment circonstanciés sur la relation extraconjugale alléguée, dont les auteurs n’ont pas été directement témoins, ne permettent pas de retenir comme établie l’existence d’un manquement de l’époux à son obligation de fidélité.
S’agissant de l’hébergement de plusieurs membres de sa famille par Monsieur [V] [M], ce fait n’est pas contesté par l’époux. Selon l’attestation de son amie Madame [X] produite par Madame [U] [I], cette dernière ressentait un mal-être et avait « le sentiment d’être de trop dans son propre appartement », jusqu’au départ des personnes hébergées. Madame [O] évoque le harcèlement qu’aurait subi Madame [U] [I] de la part de son époux et de ses enfants qu’ils ont hébergés pendant plus d’un an, la conduisant à venir parfois dormir chez elle.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu mais que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Cette interdiction concerne les attestations et tout témoignage des descendants des époux, mêmes les descendants issus d’une première union, et est étendue au conjoint du descendant.
Les attestations et main courantes du fils de Monsieur [V] [M] et de sa conjointe ne seront donc pas prises en compte.
L’époux produit une attestation de la mère de la conjointe de son fils, qui évoque le comportement agressif de Madame [U] [I] envers son mari et sa famille lorsqu’ils habitaient tous ensemble.
Il ne s’évince pas de ces pièces l’existence d’une faute grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage commise par Monsieur [V] [M] dans le cadre de l’hébergement de son fils et de sa famille, dès lors que la cohabitation du couple avec le fils de l’époux et sa famille a pris fin, ne permettant donc pas de caractériser un éventuel caractère intolérable du maintien de la vie commune, et que les pièces produites n’établissent pas un quelconque harcèlement ou comportement inadapté de la famille de Monsieur [V] [M] envers sa femme.
S’agissant de « l’expulsion » alléguée de son propre domicile, il convient en premier lieu de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après.
Monsieur [V] [M] produit le justificatif de la signification de l’ordonnance d’orientation à son épouse le 27 mars 2023 par acte remis en étude. Le 25 août 2023, Monsieur [V] [M] a réalisé une main courante pour indiquer que son épouse a quitté le domicile conjugal avec deux valises, qu’il a changé la serrure et mis ses affaires dans un box en raison de l’attribution du logement à son profit par le juge aux affaires familiales. A cette date, le délai de trois mois alloué à Madame [U] [I] par le juge pour quitter les lieux avait pris fin. Dans ces conditions, le changement des serrures par l’époux ne constitue pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Pour l’ensemble de ses motifs, il convient donc de débouter Madame [U] [I] de sa demandeBMP 668296666Très bonne motivation !
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SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour un autre fondement, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
La demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il convient d’accueillir la demande en divorce pour altération du lien conjugal et de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Monsieur [V] [M] demande au juge aux affaires familiales de dire que Madame [U] [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Madame [U] [I] indique ne pas souhaiter conserver l’usage du nom d’épouse et ne formule pas une telle demande.
Il n’est ainsi pas fait de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Madame [U] [I] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 09 septembre 2023, considérant qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter.
De son côté Monsieur [V] [M] demande à ce que les effets du jugement soient fixés à la date de la demande en divorce, soit le 6 avril 2022.
Il sera fait application du principe légal, le report de la date des effets du divorce ne pouvant concerner une date postérieure à celle prévue légalement. Le divorce prendra donc effet à la date de la demandeBMPtb
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Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Madame [U] [I] et Monsieur [V] [M] indiquent tous deux dans leurs conclusions qu’ils entendent révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’ils ont chacun pu consentir à leur conjoint. Cette volonté sera constatée au dispositif de la présente décision.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit ainsi de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, aucun des époux ne produit cette déclaration.
Aucune sanction n’a été prévue en cas de non production de la déclaration sur l’honneur susvisée. Toutefois, ce document constitue le moyen pour le juge de s’assurer de la bonne foi des parties dans la déclaration de leurs revenus et de leur patrimoine, au-delà des pièces produites.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [U] [I], en qualité d’agent de service, a perçu des revenus mensuels nets imposable de 1 622 euros au vu de son avis d’imposition de 2023 sur les revenus 2022. Il résulte de son bulletin de paie de janvier 2024, dernier en date produit, qu’elle a perçu un salaire de 1 475 euros net et non de 853 euros comme indiqué dans ses conclusions, ce dernier montant résultant de la déduction d’un prêt consenti par son employeur à hauteur de 100 euros et d’un acompte sur salaire de 500 eurosBMPtb
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Outre les charges de la vie courante, elle ne justifie d’aucune charge particulière. Elle ne justifie d’aucune charge de logement. Le tableau d’amortissement de crédit produit fait apparaître une dernière mensualité réglée en novembre 2024.
Monsieur [V] [M], en qualité de retraité, a perçu des revenus mensuels nets de 2 541 euros au regard de son avis d’imposition de 2023 sur les revenus 2022.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 568 euros mensuels. Il fait état dans ses écritures de crédits à la consommation mais n’en justifie pas.
— Sur le capital de chacun des époux :
Aucun des époux ne justifie d’un capital.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas qu’est suffisamment établie une disparité entre les conditions de vie respectives des parties qui soit créée par la rupture du mariage, lequel a duré neuf ans dont sept ans de vie commune, et soit de nature à justifier une prestationcompensatoire;
Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par Madame [A] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [U] [I] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison du préjudice moral subi du fait des manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage.
En l’espèce, il a été jugé que les manquements allégués aux obligations du mariage ne sont pas établis.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une faute, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [U] [I] et Monsieur [V] [M] sollicitent chacun l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 85 boulevard du général Leclerc 92000 Nanterre, dont la jouissance a été attribuée à l’époux par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, en 2022.
Monsieur [V] [M] occupe toujours les lieux.
Aucun enfant n’est issu du mariage. Le loyer de l’appartement s’élève à la somme de 568,02 euros.
Madame [U] [I] ne justifie pas de recherches de logement, de demande de logement social ni de son lieu d’hébergement ou de logement actuel.
Le droit au bail sera attribué à Monsieur [V] [M].DAJ’hésitais à l’attribuer à Madame qui a des revenus plus faibles. Je ne l’ai pas fait car elle ne produit aucune pièce sur son logement actuel, ses difficultés éventuelles, son hébergement précaire etc. Je ne sais pas si ça suffit pour attribuer le logement à Monsieur ?
Sur la remise des effets personnels
En vertu de l’article 373-2-6, alinéa 4 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [U] [I] sollicite que ses effets personnels lui soient remis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle en dresse la liste dans le corps de ses écritures.
Toutefois, la remise des effets personnels n’est pas une demande qui entre dans les attributions du juge aux affaires familiales statuant sur le fond du divorce. Cette demande sera donc rejetée ainsi que, par conséquent, celle portant sur l’astreinteBMPTrès bien
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SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire.
SUR LES DEPENS
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile qu’en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [M].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2022,
REJETTE la demande de divorce pour faute formulée par Madame [U] [I],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [V] [N] [K] [M]
né le 20 janvier 1965 à Saint-Pierre (Martinique)
et de Madame [U] [I]
née le 31 décembre 1974 à Ait Moussa (Maroc)
mariés le le 27 août 2016 à Nanterre (Hauts de Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 avril 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande d’attribution des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal,
ATTRIBUE à Monsieur [V] [M] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 85 boulevard du général Leclerc 92000 Nanterre,
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [V] [M],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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