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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 13 nov. 2024, n° 22/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLL6
N° MINUTE :
Requête du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Representée par Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN SARTHOU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 4]
Representée par Me KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLL6
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition du greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SELAS [15] exploite plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale situés en Ile-de-France, dont le laboratoire de biologie médicale situé [Adresse 1] à [Localité 16] (le laboratoire).
Durant la période de la crise sanitaire du [11] le laboratoire a réalisé de nombreux tests [18].
L’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome SARS-CoV-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [9] règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160 pour la période concernée par la présente instance) puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.
En fonction des délais ainsi relevés la [9] applique au laboratoire une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [9] notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l’indu.
Par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 21 mars 2022 la [12] [Localité 17] a notifié au Laboratoire [15] un indu de 175,50 euros pour la période du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2021.
Par lettre recommandé avec accusé réception du 07 avril 2022, le Laboratoire a saisi la Commission de Recours amiable aux fins de contestation de cet indu.
Par requête en date du 17 novembre 2022, le Laboratoire SAS [15] a déposé auprès du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins d’annulation de la notification de payer datée du 11 février 2022 et de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024 à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 25 septembre 2024 pour conclusions de la [12] [Localité 17].
Par courrier en date du 1er juillet 2024 reçu le 05 juillet 2024, la [7] a indiqué au Président du Pôle Social que l’indu n°2206080834 47, objet du litige, avait fait l’objet d’une annulation et qu’en conséquence, le litige devenait sans objet.
A l’audience du 25 septembre 2024, les parties ont comparu.
La SAS [15], représentée, a fait valoir que la [12] [Localité 17] avait annulé l’indu litigieux avant que le Pôle Social ne statue et que de ce fait le litige principal est devenu sans objet. Pour autant, elle soutient avoir été contrainte d’engager d’important frais de procédure pour cette instance. Elle sollicite ainsi la condamnation de la [12] [Localité 17] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [12] [Localité 17], représentée, a soutenu avoir annulé l’indu litigieux du fait des décisions rendues par les Pôles Sociaux. Elle fait valoir que les frais engagés se sont inscrits dans des contentieux sériels et sur des sommes financières résiduelles de sorte qu’une condamnation à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles serait disproportionnée.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse, qui succombe à la présente instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [15] démontre qu’elle a été contrainte, malgré sa tentative de règlement amiable du litige, d’engager une procédure coûteuse pour faire valoir ses droits, procédure ayant aboutie à une annulation de l’indu litigieux de la part de la Caisse, après condamnation par une autre juridiction dans le cadre de procédures similaires.
Par conséquent il est équitable de condamner la [10] [Localité 17] à payer à la SAS [15] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que l’indu n°2206080834 47 notifié à la SAS [15] par la [6] [Localité 17] le 11 février 2022 pour un montant de 175,50 euros pour la période du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2021 a fait l’objet d’une annulation ;
En conséquence,
Condamne la [10] [Localité 17] à supporter les dépens ;
Condamne la [8] [Localité 17] à payer à la SELAS [15] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 13 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLL6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [15]
Défendeur : [5] [Localité 17] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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