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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00035 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62IN
N° MINUTE :
25/00143
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR:
[W] [Y]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC001
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y]
Chez Mme [P] [C]
6 RUE ALBERT BAYET – ESC 23 – ETAGE 1
75013 PARIS
Représentée par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2025-007156 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Karine METAYER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 août 2024, Madame [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [W] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 21 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 novembre 2024, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2024, courrier reçu le 19 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [W] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être examinée au fond le 26 juin 2025.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
Déclarer EPIC PARIS HABITAT OPH recevable en sa contestation ; Constater que la situation financière de Madame [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ; Renvoyer à la commission de surendettement des particuliers de Paris le dossier de Madame [W] [Y] aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur social fait valoir que le contrat de bail avait été souscrit par Madame [C] [P] le 4 septembre 2011. Suite à des rejets de paiement à compter de janvier 2022, EPIC PARIS HABITAT OPH a découvert le décès de la locataire survenu le 24 octobre 2021. Madame [W] [Y], petite fille de la défunte, a sollicité le transfert de bail à son profit, cette dernière résidant dans le logement avec son compagnon, Monsieur [T] [X]. Le bailleur a refusé ce transfert le bail 6 avril 2022 et la débitrice s’est maintenue dans les lieux en dépit de ce refus, sans s’acquitter des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, EPIC PARIS HABITAT OPH fait valoir que l’enquête 2020 sur l’occupation du logement signée le 17 novembre 2019 indique une occupation du logement de 2 personnes, dont Monsieur [T] [J]. Elle considère qu’en conséquence, Madame [W] [Y] n’était pas déclarée comme occupante du logement et que les réponses de l’enquête étaient insincères, avançant que Madame [W] [Y] a commis un faux en écriture et usage de ce faux, en imitant la signature de sa grand-mère.
Il soutient que la locataire en titre ne vivait plus dans le logement en raison de son état de santé et résidait chez sa fille depuis 2019, et ce jusqu’à son décès le 24 octobre 2021.
EPIC PARIS HABITAT OPH expose avoir saisi le juge des contentieux de la protection de Paris en vue de l’expulsion de la débitrice et, par jugement du 16 avril 2024, le tribunal a notamment débouté Madame [W] [Y] de sa demande de transfert de bail, fixé la fin du contrat de bail au 24 octobre 2021, dit que le couple est occupant sans droit ni titre dudit logement, et ordonné son expulsion.
Il expose qu’en dépit de cette décision, Madame [W] [Y] s’est maintenue dans les lieux.
A l’audience, le bailleur social actualise la dette locative à la baisse à la somme de 16 637,86 euros.
Il expose que la débitrice est âgée de 42 ans et ne fait état d’aucune problématique de santé, et qu’en conséquence sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Il souligne qu’il n’était pas opposé à un échéancier et que la débitrice n‘a entamé aucune démarche pour saisir le FSL.
A l’audience, Madame [W] [Y], représentée par son conseil, par conclusions écrites en défense soutenues oralement sollicite de :
Débouter PARIS HABITAT OPH de son recours à l’encontre de la mesure imposée par la commission de surendettement le 22 novembre 2024 ; En conséquence
Dire et juger que la situation financière de Madame [W] [Y] est irrémédiablement compromise ; Dire que Madame [W] [Y] bénéficiera d’un effacement de la dette.
A l’audience, elle confirme avoir sollicité le transfert de bail à son profit, reconnaissant l’inadaptation du logement à la taille du ménage, ce dernier était trop grand pour elle.
Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 16 637,86 €, après ajustement de l’unique créance mise à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH.
Madame [W] [Y] est en recherche d’emploi dans le domaine de l’évènementiel.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [W] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 559 € réparties comme suit :
RSA : 559 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, célibataire, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 312 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 123 €Forfait de base : 632 €Forfait habitation : 121 €Logement : 426,41€
Elle ne possède aucun patrimoine immobilier, ni aucune épargne selon les documents transmis.
Dans ces conditions sa capacité actuelle réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l’absence d’activité professionnelle. Madame [W] [Y] expose à l’audience rechercher un emploi dans le domaine de l’événementiel, sans toutefois justifier de la moindre démarche en ce sens. Elle ne fait état d’aucune problématique de santé particulière.
Elle reconnait également à l’audience résider dans un logement inadapté à ses besoins, et, si elle indique dans son bordereau justifier d’une demande de logement dans ses pièces, cette pièce n’est pas présente dans le dossier de plaidoiries.
Il résulte par ailleurs du décompte actualisé de la dette locative transmis par le bailleur social que la débitrice a repris le paiement des indemnités d’occupation, et que la dette locative a légèrement baissé, Madame [W] [Y] démontrant ainsi qu’elle possède des ressources lui permettant de s’acquitter de l’indemnité d’occupation en cours.
Il apparait enfin que sa situation financière n’est pas stabilisée puisque la débitrice fait l’objet d’une mesure d’expulsion suivant jugement du 16 avril 2024 susmentionné et qu’elle n’a pas encore quitté le logement litigieux. Elle va donc être contrainte de quitter le logement qu’elle occupe. La charge d’un éventuel nouveau logement est donc à ce stade incertaine, Madame [W] [Y] ne transmettant aucune information à ce titre à l’audience.
Par ailleurs, Madame [W] [Y], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de la débitrice, la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière, et la mise en place de ses droits à une allocation logement, impossible actuellement dans le cadre d’un logement qu’elle occupe sans droit ni titre.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 21 novembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [W] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [Y] et son créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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