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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01853 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me FARE
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Carl GENDREAU,
à Me Annabelle TEXIER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Carl GENDREAU,
à Me Annabelle TEXIER
à
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01853 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNX3 Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 18.11.2022, [H] [R] a acquis auprès de la Sasu Auto Discount 86 un véhicule Ford Fiesta dont la première mise en circulation datait du 18.12.2009 et qui affichait 147 745 kilomètres.
Le contrôle technique réalisé le 14.11.2022 mentionnait trois “défaillances mineures” concernant les feux de brouillard, les amortisseurs et l’avertisseur sonore.
Cette vente a été conclue au prix de 5 000 € outre 155 € de carte grise.
Quelques jours plus tard, elle a informé son vendeur que le véhicule présentait les anomalies suivantes : manque de puissance, la boîte de vitesse “accroche”, le klaxon n’est pas réparé, la portière avant gauche touche l’aile à l’ouverture, le filtre à air n’est ni changé ni nettoyé, la fixation de la durite du filtre à gasoil n’est pas serrée et une fuite d’huile est apparue en ouvrant le capot.
Le 01.12.2022, Auto Discount l’a invitée à lui présenter le véhicule au titre de la garantie contractuelle de trois mois en lui indiquant que, s’il n’était pas roulant, le rapatriement était à la charge du client.
Le 31.3.2023, l’expert désigné par l’assureur de [H] [R] a examiné le véhicule en présence des deux parties qui n’ont pas trouvé d’accord.
Le 22.7.2024, [H] [R] a assigné Sas Discount Auto 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, trois renvois ont été ordonnés jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[H] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 06.3.2025, de la juger recevable et bien-fondée puis :
* à titre principal :
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Ford Fiesta immatriculée AH 973 NB du 18.11.2022 entre la défenderesse et elle,
— condamner la défenderesse à lui verser :
— 5 000 € au titre du remboursement du prix de vente,
— 155 € au titre des frais de carte grise,
— juger que la défenderesse pourra récupérer à ses frais le véhicule après versement intégral de ces sommes,
* à titre subsidiaire, la condamner à lui verser 1 445,93 € TTC au titre des frais de réparation,
* en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui verser :
— 678,83 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule du mois de novembre 2022 au mois de mars 2024, à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— 3 090 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi arrêté au 15.7.2024, à parfaire au jour du jugement qui sera rendu,
— 1 000 € au titre du préjudice moral subi,
— juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année en produiront eux-mêmes,
— condamner la défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes.
Le surplus du dispositif de ces conclusions n’est composé que de moyens qui n’y ont pas place.
Elle fonde son action sur les articles L216-1, L217-4 et suivants du code de la consommation, 1641, 1644, 1645 et suivants, 1604 et suivants, 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1353-1 et suivants du code civil.
La Sasu Discount Auto 86 demande au tribunal, selon dernières conclusions du 22.4.2025, de :
— renvoyer l’affaire à une audience du tribunal judiciaire tenue conformément à la procédure écrite,
— condamner la demanderesse à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
— à titre subsidiaire, mettre la Sasu Discount Auto 86 en demeure de conclure sur le fond.
Elle fonde sa défense sur les articles 761 et 775 du code de procédure civile.
Elle expose que l’actualisation des demandes les porteront à plus de 10 000 €.
MOTIFS du jugement
I : la compétence
La demande de renvoi de la défenderesse s’analyse en une exception d’incompétence ainsi d’ailleurs qu’elle intitule le paragraphe de ses moyens et arguments de ce chef.
Il est exact que les demandes chiffrées s’élèvent à 9 923,83 € et que, plusieurs postes étant à parfaire selon ces demandes, leur total est susceptible d’excéder 10 000 €. Il n’est pas normal que l’assignation du 27.7.2024 n’actualise la demande au titre des cotisations qu’au mois de mars précédent et que les dernières conclusions de la demanderesse, postérieures de plus de sept mois, n’actualisent pas ce poste alors qu’il ne s’agit pas, comme elle le soutient, d’accessoires, fruits ou intérêts.
Cependant, les articles 761 et 775 du code de procédure visés en défense ne prescrivent pas que, lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 €, que l’affaire soit renvoyée à “une audience tenue conformément à la procédure écrite”. L’article 761 dispose seulement qu’en ce cas, la procédure est écrite.
Or, d’une part, toutes les parties de l’espèce ont conclu par écrit et par la plume d’un avocat appartenant à l’un des Barreaux de la Cour d’appel de [Localité 2]. La procédure est ainsi devenue écrite selon les prévisions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
D’autre part, la compétence matérielle est celle d’une juridiction et non pas d’une formation de cette juridiction, la répartition des affaires au sein d’un tribunal ne traduisant que l’organisation interne des services.
S’agissant de la demande subsidiaire de recevoir injonction de conclure, le tribunal n’est pas lié par le choix de la défenderesse de ne pas défendre au fond à titre subsidiaire alors que l’instance est introduite depuis désormais près d’une année.
Il n’y a dès lors lieu ni de renvoyer l’affaire devant une autre formation ni de délivrer injonction de conclure.
II : au fond
A/ la résolution
L’unique demande subsidiaire l’est au titre des frais de réparation, les autres ne le sont en effet pas non plus que, “plus subsidiaire” ni “encore plus subsidiaire” mais seulement fondées sur des moyens différents.
L’expertise produite en demande n’est pas judiciaire mais elle constitue un élément de preuve parmi d’autre. Elle a été réalisée en la présence des deux parties.
Après avoir examiné le véhicule à deux reprises, une première fois sur le parking de la demanderesse et une seconde au sein d’un garage qui lui a permis de disposer d’un élévateur, l’expert a notamment relevé les désordres suivants :
— la première fois, le démarrage est difficile car le moteur cale à plusieurs reprises et le ralenti est instable,
la seconde fois, le moteur démarre normalement et le ralenti est stable,
— le carter de boîte de vitesse et le berceau moteur présentent des traces de gras,
— le carter inférieur présente des traces d’huile,
— il y a de l’huile dans la durite du turbo, à l’entrée du corps du turbo côté admission et dans la durite d’admission,
— les vitesses accrochent à froid (pas à chaud).
Les autres désordres constatés sont mineurs comme non susceptibles d’empêcher le véhicule de répondre à sa fonction. De plus ils sont suffisamment visibles pour être entrés dans le champ contractuel.
L’expert explique le fait que les vitesses “accrochent” par l’usure de certaines pièces de la boîte de vitesse. Il y a lieu d’observer que, lors de l’achat, ce véhicule avait 13 ans et 147 745 kilomètres en sorte que cette usure ne peut être retenue comme un vice rédhibitoire.
Concernant les difficultés de démarrage, l’expert n’explique pas leur absence lors du second essai. Il peut en être déduit qu’elles n’existaient pas lorsque la demanderesse a essayé le véhicule avant de l’acheter mais qu’elles sont susceptibles de se reproduire.
Concernant les traces de gras et la présence d’huile, l’expert les attribuent à une mauvaise étanchéité du joint du carter inférieur d’huile moteur. Il estime qu’ “il ne fait aucun doute que la fuite est ancienne et antérieure à la vente”.
À la date d’examen du véhicule, celui-ci affichait 148 176 kilomètres, ce dont il ressort que, depuis son acquisition, il avait parcouru 431 kilomètres ce qui est suffisamment peu pour rendre plausible cette conclusion sur l’ancienneté de la fuite.
L’expert conclut également que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il l’explique par la difficulté occasionnelle à démarrer et celle de passer les vitesses qui peuvent rendre la conduite dangereuse.
Il ne l’attribue pas à la fuite d’huile mais il est notoire qu’une fuite non traitée provoque un défaut de lubrification qui accentue sensiblement l’usure des pièces mécaniques, augmente les frottements moteur, peut causer une surchauffe et des dommages irréversibles.
L’expert a chiffré les réparations à 1 445,93 € qui auraient pu être prises en charge dans la cadre de la garantie contractuelle. Cependant, le véhicule n’étant pas raisonnablement roulant, il aurait fallu que la défenderesse assure elle-même son rapatriement pour y procéder ou en défraie la demanderesse, ce qu’elle a refusé. Ce faisant, sans réserve de l’examen de la gravité des désordres, laquelle est avérée, elle a fait échec à son obligation contractuelle de garantie. De plus, elle s’est soustraite à son obligation de répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance selon les prévisions de l’article L217-3 alinéa 2 du code de la consommation alors qu’ils sont apparus moins de deux ans après la délivrance.
Force est en tous cas de constater que le véhicule ne correspond pas à sa description concernant sa fonctionnalité et qu’il est impropre à l’usage qui en est normalement attendu selon les prévisions des articles L217-4 alinéas 1 et 1° et L217-5 I, 1°et 6° du code susdit.
La demande de résolution sera en conséquence accueillie en vertu des articles L217-8 alinéa 1 et L217-14 avant dernier alinéa du même code.
B/ les dommages et intérêts
Les cotisations d’assurance n’ayant été exposées que par le refus de reprise du véhicule, la défenderesse remboursera celles dont la demanderesse justifie et justifiera.
La méthode d’évaluation du préjudice de jouissance de la demanderesse n’est pas répertoriée mais revient à évaluer à 5 € par jour ce préjudice, ce qui n’est pas totalement déraisonnable.
Toutefois, la demanderesse s’est abstenue de chiffrer l’actualisation de ce préjudice qui est désormais ancienne de près d’une année. De plus, elle justifie pas de son besoin d’utilisation quotidien d’un véhicule.
Sa demande de ce chef sera en conséquence accueillie mais dans la limite de 2 500 €.
Au titre du préjudice moral, la demanderesse justifie d’un échange épistolaire avec la défenderesse, avoir sollicité son assureur, de sa participation à l’expertise et d’une attente, certes longue et puisée dans la résistance de la défenderesse.
Sa demande de ce chef sera en conséquence accueillie, du moins en son principe.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’accueillir la demande de capitalisation des intérêts.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
prononce la résolution de la vente conclue par la Sasu Discount Auto 86 à [H] [R] le 18.11.2022 portant sur le véhicule de Ford Fiesta immatriculée AH 973 NB du 18.11.2022,
condamne la Sasu Discount Auto 86 à régler à [H] [R] :
— 5 000 € au titre du prix du véhicule et des frais de carte grise,
— 155 € au titre du prix du véhicule et des frais de carte grise,
dit qu’après avoir réglé les sommes ci-dessus, la Sasu Discount Auto 86 devra récupérer le véhicule au domicile de [H] [R] ou à l’endroit où il sera stationné dans un périmètre de 10 kilomètres maximum de ce domicile,
ce à ses seuls frais et après être convenue de la date et du lieu de la remise des clefs de ce véhicule dans le même périmètre,
dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur ces modalités, ces diligences devront avoir lieu dans les quinze jours du paiement après que la Sasu Discount Auto ait proposé trois dates durant des jours ouvrables assorties d’horaires compris entre 8 heures et 18 heures, à charge pour [H] [R] de choisir l’une de ces trois propositions,
condamne la Sasu Discount Auto 86 à régler à [H] [R] :
— 678,83 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule du mois de novembre 2022 au mois de mars 2024,
— les cotisations d’assurance du mois d’avril 2024 jusqu’à la reprise du véhicule sur présentation des justificatifs à fournir par [H] [R],
— 2 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 700 € au titre du préjudice moral,
dit que les intérêts produits par les condamnations pécuniaires ci-dessus prononcées seront capitalisés dès lors qu’ils auront couru une année entière,
condamne la Sasu Discount Auto 86 aux dépens et à régler à [H] [R] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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