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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 nov. 2024, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INITIAL 013, S.C.I. [ Adresse 10 ] c/ S.C.I., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01732 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXK2
AFFAIRE : S.A.R.L. INITIAL 013, S.C.I. [Adresse 10] C/ Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], sis [Adresse 2], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. INITIAL 013,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des demanderesses,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [K] – 406, Expédition et grosse
Maître [P] [W] – 638, Expédition
Maître [G] [T] – 44, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 septembre 2024, la société INITIAL 013 et la SCI [Adresse 9] ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble OZ ILOT 12, sis [Adresse 3], la Compagnie ALLIANZ IARD et la Compagnie AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, elles ont maintenu leurs demandes.
Elle exposent que la société INITIAL 013, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD, est locataire d’un local commercial constituant le lot 1103 de l’immeuble dénommé OZ ILOT 12, appartenant à la SCI [Adresse 9]; que la copropriété est assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ ; que le local subit depuis 2023 d’importantes infiltrations en plafond, qui font obstacle à son exploitation ; que malgré plusieurs demandes adressées au syndic de la copropriété et des déclarations de sinistre auprès des assureurs, aucune mesure n’a été prise pour identifier la cause de ces venues d’eau qui paraissent provenir des parties communes, et pour y mettre fin; qu’elles justifient donc d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer leurs préjudices.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a formulé les protestations et réserves d’usage.
La Compagnie ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves d’usage et a sollicité que l’évaluation des dommages soit réalisée amiablement. Elle s’est opposée à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Compagnie AXA France IARD, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demanderesses produisent un procès-verbal de constat du 22 févier 2024 dont il résulte que le local subit des infiltrations depuis le faux-plafond, que l’eau est recueillie par des seaux, que les aménagements intérieurs se dégradent sous l’effet de l’humidité, et que le local commercial est fermé et inexploité. Elles produisent également une attestation d’assurance de la Compagnie AXA FRANCE IARD, et la Compagnie ALLIANZ ne conteste pas être assureur de l’immeuble.
Dès lors, les demanderesses justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors que le local commercial est fermé depuis plusieurs mois, la mission de l’expert inclura l’évaluation des préjudices.
Les demanderesses supporteront provisoirement les dépens. En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons en qualité d’expert :
[U] [L] née [O]
[Adresse 5]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, au [Adresse 3], les visiter,
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— vérifier l’existence des désordres allégués par la société INITIAL 013 et la SCI [Adresse 9] dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 22 février 2024), les décrire, en indiquer la nature et la gravité,
— indiquer l’origine et les causes des désordres constatés;
— en général, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents , et donner son avis sur la possibilité de réemployer certains de ces éléments,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices de la société INITIAL 013 et la SCI [Adresse 9] et en proposer une évaluation chiffrée,
Disons que l’expert devra diffuser un pré rapport afin de recueillir les dires et observations des parties et d’y répondre avant de déposer un rapport définitif;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par la société INITIAL 013 et la SCI [Adresse 9] avant le 15 janvier 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile),
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe,
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 juillet 2025,
Déléguons au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Déboutons la société INITIAL 013 et la SCI [Adresse 9] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons provisoirement la société INITIAL 013 et la SCI [Adresse 9] auxdépens de la présente instance,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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