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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SILOGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILIM
S.A. SILOGE
C/
[W] [F]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [C] [X] – Juriste Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 18 juillet 2023, la S.A. SILOGE a donné à bail à Madame [W] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 887,60 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier à Madame [W] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 10 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, la S.A. SILOGE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son assignation et a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme actualisée de 10.085,30 euros au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 02 décembre 2025,
— condamner Madame [W] [F] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Madame [W] [F] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Madame [W] [F] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 28 mars 2025 pour une somme de 3.210,59 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 01er mars 2025 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 7],
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [F] et dire en conséquence que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement appartenant à la S.A. SILOGE et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut, par la bailleresse,
— dire que faute par lui de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [W] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [W] [F], comparante, a reconnu la dette. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 150 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, elle a exposé sa situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 13 janvier 2026 dûment autorisée par le tribunal, la S.A SILOGE a produit un décompte attestant du paiement de 800 euros le jour de l’audience et d’un solde de 10.565,63 euros à la date du 12 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 juin 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [W] [F] le 28 mars 2025 pour un montant en principal de 3.210,59 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [W] [F] pourra être ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [W] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens (153,14 euros + 177,66 euros) la somme de 10.234,83 euros à la date du 12 janvier 2026.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 800 euros (versement de la part de la locataire) en date du 03 décembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 9,26 euros (provision CMS) en date du 01er janvier 2026.
Madame [W] [F], comparante, reconnait le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 10.234,83 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 29 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus).
Elle sera de plus condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3.210,59 euros à compter du commandement de payer (28 mars 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Enfin, Madame [W] [F] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [W] [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique vivre seule avec deux enfants à charge. Elle travaille en tant qu’aide-ménagère et perçoit à ce titre un salaire mensuel entre 1.400 et 1.500 euros.
La bailleresse est quant à elle opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir que les paiements sont irréguliers.
Le tribunal est interpelé par le montant particulièrement élevé de la dette locative. Néanmoins, la locataire justifie du paiement de 800 euros le jour de l’audience, ce qui établit une reprise du paiement des loyers courants. En outre, la S.A SILOGE indique que le rappel APL à attendre est de 4.465 euros, ce qui permettrait d’apurer la dette locative dans le délai légal de 36 mois.
En conséquence, les délais sollicités seront accordés selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [W] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2023 entre la S.A. SILOGE et Madame [W] [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 27 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [W] [F] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 10.234,83 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 3.210,59 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [W] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. SILOGE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [W] [F] soit tenue de verser à la S.A. SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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