Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4HT
MINUTE : 26/37
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M., [F], [A]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE
dont le siège social est sis Direction de l’Autonomie, -, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Mme, [L], [N], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [F], [A] est né le 26 janvier 1965.
Par demande du 27 février 2025 adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse (ci-après, la MDPH), il a sollicité l’attribution une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité.
Par décision du 29 avril 2025, le Conseil Départemental de la Meuse a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Monsieur, [F], [A] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, laquelle lui a attribué de la CMI mention priorité avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2025, Monsieur, [F], [A] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a contesté le taux d’incapacité retenu.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur, [F], [A], confiée au Dr, [J], [E]. Il lui a notamment donné pour mission de fixer le taux d’incapacité présenté par celui-ci au 27 février 2025.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [F], [A] maintient sa contestation et estime que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %, étant diabétique de type 1. Il précise rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, du fait de sa pathologie et souhaite que son taux d’incapacité soit réévalué afin de lui permettre de bénéficier d’une retraite.
La MDPH de la Meuse, régulièrement représentée, a maintenu sa décision de refus d’attribution de la CMI mention invalidité et s’est rapportée aux conclusions de l’expert.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Monsieur, [F], [A] ayant transmis des pièces en cours de délibéré sans y en avoir été autorisé, ces pièces seront rejetées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
En l’espèce, Monsieur, [F], [A] conteste le taux d’incapacité retenu par le Conseil départemental de la Meuse, estimant qu’il est supérieur à 50 %. Les débats à l’audience ont permis de constater que sa demande est davantage motivée par le bénéfice de la retraite et non par l’attribution de la CMI invalidité laquelle n’a aucune conséquence sur les droits à retraite. Monsieur, [F], [A] sera invité à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse ou de son organisme de retraite.
S’agissant de l’attribution de la CMI invalidité, les textes rappelés ci-dessus exige un taux d’incapacité supérieur à 80 %, taux qui, au sens du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, s’applique quand une personne ne peut plus accomplir les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage/déshabillage/prise de repas/déplacement) sans surveillance ou aide extérieur.
Il résulte de l’expertise réalisée par le Docteur, [E] que Monsieur, [F], [A] souffre d’un diabète insulinodépendant, sans signe de complication, d’une hernie discale L4-L5 opérée le 3 mai 1990 et d’acouphènes évoluant depuis 2015. Il constate que malgré ces pathologies, Monsieur, [F], [A] est en capacité de réaliser toutes les tâches de la vie quotidienne sans difficulté et aucune aide.
C’est ainsi que l’expert a conclu que Monsieur, [F], [A] présentait, au 27 février 2025, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
En conséquence, Monsieur, [F], [A] sera débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Monsieur, [F], [A] succombe à l’instance, il convient, compte tenu de la nature de l’affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur, [F], [A] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les pièces adressées par Monsieur, [F], [A] en cours de délibéré ;
DIT qu’à la date de la demande, le 27 février 2025, Monsieur, [F], [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur, [F], [A] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 3 septembre 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Hôtel ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Malfaçon ·
- Réserver
- Résolution ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Indivision ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Culture
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Électronique ·
- Demande
- Signature électronique ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Inexecution ·
- Consommateur ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Concept ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Action directe
- Polynésie française ·
- Copropriété ·
- Litispendance ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Connexité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- République ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Langue ·
- Pourvoi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Plantation ·
- Fond ·
- Réseau ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Obligation
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.