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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 26/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CESARI + 1 CCC aux défendeurs par courrier simple
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 29 AVRIL 2026
renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 8 juillet 2026 à 10 heures
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00820 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS7B
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Les Négadis- Avenue Paul Arène BP 78
83302 DRAGUIGNAN CEDEX
représentée par Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
né le 23 Avril 1991
Résidence Le Vinci, 69 avenue des Filagnes
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Madame [C] [W] épouse [U]
née le 03 Avril 1990
Résidence Le Vinci, 69 avenue des Filagnes
06700 SAINT LAURENT DU VAR
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2026 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR à l’encontre de Monsieur [Y] [U] et de Mme [C] [W] épouse [U]
Ni Monsieur [Y] [U] et ni Mme [C] [W] épouse [U] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR expose que Monsieur [Y] [U] et Mme [C] [W] épouse [U] ont souscrit auprès d’elle :
• selon contrat de prêt signé électroniquement les 16 et 18 septembre 2019 un prêt dénommé « prêt tout habitat facilimmo » d’un montant de 244 000 € pour financer l’acquisition d’un bien situé à Saint-Laurent-du-Var, sur une durée de 276 mois comprenant une période de franchise partielle de 36 mois
• selon contrats de prêt signés le 2 novembre 2018, afin de financer l’acquisition d’un bien situé à Grasse, deux prêts d’un montant respectif de 111 793 € et 15 000 €.
La banque soutient qu’à compter des mois de décembre 2024 pour le prêt 00602166947 et mars 2025 pour les prêts 00601853249 et 00601853250, les intéressés ont cessé de régler les échéances. La banque invoque une mise en demeure adressée le 24 juin 2025 d’avoir à régler les échéances impayées sous un délai de 30 jours, et des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 octobre 2025 notifiant la déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, 514 et 514 – 1 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement les requis à lui régler la somme de 347 907,83 € représentant le solde impayé des 3 prêts, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 6 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir et ce nonobstant appel opposition et sans caution
Condamner solidairement les requis à lui régler 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Mme [C] [W] épouse [U] ont chacun fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude.
Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 5 février 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026.
Sur les demandes principales
À la lecture des contrats, il apparaît que la clause relative à la déchéance du terme pour défaut de règlement d’une échéance est susceptible de constituer une clause abusive au sens des dispositions du code de la consommation, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, car le délai laissé aux débiteurs pour régulariser, 15 jours, n’est pas suffisant, et a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’affaire sera renvoyée afin que la banque puisse apporter ses explications sur le moyen de droit soulevé d’office par le tribunal. Si la banque devait formuler de nouvelles demandes à l’égard de Monsieur [Y] [U] et de Mme [C] [W] épouse [U], elle devra nécessairement signifier par voie d’huissier aux intéressés ses nouvelles écritures. L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 8 juillet 2026 à 10 heures
Invite la banque à donner toutes les explications de droit utiles sur le moyen soulevé d’office tiré du fait que les clauses de déchéance du terme des contrats litigieux, constituent des clauses abusives au sens du code de la consommation
Invite la banque à faire signifier à Monsieur [Y] [U] et Mme [C] [W] épouse [U] par voie d’huissier ses éventuelles nouvelles écritures au moins 15 jours avant la date de renvoi
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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