Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IBZ
N° de minute :
Madame [U] [H] [M]
c/
S.A.S. NOVASTRADA,
S.A.S. FINANCIERE NOVASTRADA
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabel FERNANDES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 513 (avocat postulant) et Maître Emmanuel VAUTIER avocat au barreau de MEAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. NOVASTRADA
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. FINANCIERE NOVASTRADA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentées par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E649
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement du 2 octobre 2016, Mme [U] [M] a effectué une réservation sur le lot n° 10 de l’ensemble immobilier dénommé LES COTTAGES SUR MARNE situé à [Adresse 7] [Localité 1], avec une livraison prévisionnelle fixée au 3t trimestre 2018, auprès de la société NOSTRAVADA.
Suivant deux actes sous seing-privé des 15 mars et 26 juin 2017, la société centrale pour le financement de l’immobilier a octroyé une garantie financière d’achèvement sous la forme d’un cautionnement à la SCCV LES COTTAGES SUR MARNE (ci-après la SCCV) divisant l’opération immobilière en deux tranches.
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement du 26 juillet 2017, Mme [M] a fait l’acquisition du lot n°10, soit une maison individuelle sise [Adresse 4], avec une livraison prévisionnelle fixée au 4 trimestre 2018, auprès de la SCCV LES COTTAGES SUR MARNE.
Initialement prévue le 18 février 2020, la réception du bien est intervenue le 28 mai 2020.
Suivant convention de prise de possession anticipée du 28 mai 2020, la SCCV a procédé à la livraison du bien auprès de Mme [M], qui l’a réceptionné. Une liste de réserve formalisée par Mme [M], ainsi que l’attestation d’achèvement des travaux émise par la société STELLA PARK le 7 février 2020 ont été annexées à cette convention.
Suivant procès-verbal du 16 mars 2021, Mme [M] a fait procéder à un constat des désordres affectant le bien.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2021, Mme [M] a assigné la SCCV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle le Président a fait droit par une ordonnance du 9 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, Mme [M] a fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné la SCCV a payer à Mme [M] la somme de 25 629 euros au titre des frais de remise en état du bien, outre 5 000 euros au titre du préjudice moral et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a fait procéder le 7 mars 2024 à la signification du jugement, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il n’a pas été interjeté appel.
Mme [M] a poursuivi en vain, le 29 mars 2024 l’exécution de la décision par voie de saisie attribution entre les mains de la société centrale de financement immobilier.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 06 mai 2024, Mme [M] a par la voie de son conseil, sollicité de la SAS Novastrada et de la SAS Financière Novastrada, en qualité d’associées de la SCCV, tenues de ses dettes à concurrences de leurs parts dans la société, le règlement de la somme totale de 39 187,13 euros.
En l’absence de règlement, Mme [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, fait assigner la SAS Novastrada et la SAS Financière Novastrada devant le juge des référés du tribunal de céans à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de règlement par chacune de la somme provisionnelle de 26 903,20 euros correspondant à leur quote- part au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV.
A l’audience du 17 juin 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025 et il a été délivré aux parties une injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 10 novembre 2025, Mme [M] a comparu et a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— Condamner à titre provisionnel :
— La société Novastrada à lui payer la somme de 26 903,20 euros correspondant à sa quote-part des condamnations prononcées contre la SCCV ;
— La société Financière Novastrada la somme de 6 725,8 euros correspondant à sa quote-part ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation des défenderesses
Les sociétés Novastrada et Financière Novastrada ont soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, demande au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la somme de 15 748,74 euros ;
Réduire le montant des condamnations prononcées à la seule somme de 17 880, 26 euros répartie en fonction des participations de chacune à la SCCV soit :
O 14 304,21 euros pour la société Novastrada ;
O 3 576,10 euros pour la société Financière Novastrada ;
Débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre ou non à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs et aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Enfin et aux termes de l’article 1347 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 octobre 2026 et applicable au litige, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 précise : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
En l’espèce, il n’est élevé aucune contestation sur les faits principaux que sont :
— la condamnation de la SCCV à l’égard de Mme [M] ;
— la qualité d’associées cette SCCV des sociétés Novastrada et Financière Novastrada ;
— l’existence de poursuites préalables à l’encontre de la SCCV ;
— l’absence d’appel sur le jugement du 5 janvier 2024 (confirmée par un certificat de non-appel produit en demande).
Il n’est ainsi pas contesté que les défenderesses en leur qualité d’associées de la SCCV soient tenues personnellement des dettes de celles-ci à hauteur de leur participation au capital, en application des articles 1857 et 1858 susvisés.
Sur ce fondement la demanderesse poursuit le règlement de la somme totale de 33 629 euros, répartie entre les associées à hauteur de leurs parts dans la société soit 80% pour la société Novastrada (26 903, 20 euros) et 20% pour la société Financière Novastrada (6.725,80 euros).
La contestation élevée par les défenderesses porte uniquement sur le montant réellement dû par leurs soins, au motif d’une compensation légale d’obligations réciproques, en considération d’une dette que Mme [M] aurait à l’égard de la SCCV pour un montant total de 15 748,74 euros comprenant une partie d’un appel de fonds n°6 non réglé et les pénalités de retard y afférentes.
Elle produit pour établir la réalité de cette dette une attestation d’expert-comptable en date du 5 novembre 2025 indiquant que Mme [M] doit la somme de 8 231,70 euros hors pénalité de retard, « tel que cela figure dans le grand livre de la comptabilité ». Elle précise que cette somme est due depuis l’appel de fonds numéro 6 du 24 juillet 2019 et exigible le 01 septembre 2019. Il est produit l’appel de fonds correspondant, pour un montant de 53 000 euros, accompagné de l’accusé de réception.
L’extrait de compte accompagnant l’attestation du comptable montre 4 virements de Mme [M] à la SCCV postérieurement à la réception de cet appel de fonds :
deux virements du 7 novembre 2019 pour des montants de 10 970 euros et 33 798,30 euros ;un virement du 25 mai 2020 pour 13 250 euros ;un virement du 2 octobre 2020 pour 13 250 euros.Si les défenderesses font valoir que Mme [M] ne se serait acquittée, sur la somme appelée le 26 juillet 2019, que de 44 768,30 euros correspondant aux deux virements du 7 novembre 2019, elle ne présente aucun détail global des sommes dues et réglées, n’établissant pas notamment à quelles causes distinctes correspondraient les virements postérieurs, du 25 mai et du 2 octobre 2020, autrement que par des tableaux établis par ses propres soins, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Il n’est par ailleurs nullement justifié, pour corroborer ces tableaux sans valeur probante, d’une quelconque réclamation adressée à Mme [M] à ce titre, par la SCCV ou les associés, depuis le mois de septembre 2019, ce qui interroge nécessairement quant à la réalité d’une créance qui en considération de son montant ne pouvait qu’être poursuivie dans le cadre d’une bonne gestion de la société.
Il est observé au surplus que l’exigibilité de pénalités de retard n’est nullement établie par la reproduction choisie, manifestement incomplète, dans les conclusions des défenderesses, d’une clause supposée figurer dans un contrat préliminaire non produit, et dont ni l’existence ni le contenu in extenso ne peuvent être vérifiés.
Il n’est nullement répondu, enfin, quant à l’exigibilité de la créance ainsi invoquée, alors qu’aux termes mêmes de l’argumentaire des défenderesses elle est due depuis le 1er septembre 2019 et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque réclamation avant les conclusions déposées dans le cadre de la présente instance en référé, soit plus de 6 ans après la date d’exigibilité et, dès lors, après expiration des délais légaux, tant de droit commun (2224 du code civil) que spécialement applicable entre professionnel et consommateur (L218-2 du code de la consommation), et alors qu’il n’est pas prétendu et ne peut être considéré que les créances se seraient compensées de plein droit avant acquisition d’une quelconque prescription, faute pour les défenderesses de rapporter la preuve de ce que cette compensation aurait été expressément invoquée, au sens de l’article 1347 susvisé du code civil, à un quelconque stade depuis le 01 septembre 2019.
Il s’ensuit que les contestations élevées par les défenderesses n’ont pas un caractère sérieux au sens de l’article 835 susvisé et que la somme totale de 33 629 euros est due avec l’évidence requise en matière de référé, à hauteur des quote-parts de chacune dans la société.
Par conséquent, la société Novastrada sera condamnée à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 26 903,20 euros et la société Financière Novastrada la somme provisionnelle de 6 725, 80 euros à valoir sur les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, succombantes, seront condamnées aux dépens, à hauteur de 80 % pour la société Novastrada et 20% pour la société Financière Novastrada.
Elles ne sauraient raisonnablement faire valoir qu’elles n’ont jamais été destinataires des assignations et courriers adressés aux motifs que la SCCV avait déménagé et n’avait « simplement pas fait le changement du siège social » alors qu’il appartenait précisément à la SCCV, via son gérant associé la société Novastrada, notamment, de veiller avec rigueur à enregistrer ce changement d’adresse au regard des enjeux conséquents associés à la domiciliation d’une société, qu’illustrent précisément l’instance au fond portée devant le tribunal de Meaux et la présente instance en référé, étant observé au surplus que l’adresse du siège social de la SCCV n’a subi aucune modification au regard de l’extrait Kbis actualisé au 10 juin 2025. Par conséquent les défenderesses seront condamnées à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 80 % pour la société Novastrada et 20% pour la société Financière Novastrada.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Novastrada à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 26 903,20 euros à valoir sur sa quote-part des condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV Les cottages sur Marne le 5 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la société Financière Novastrada à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 6 725,80 euros à valoir sur sa quote-part des condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV Les cottages sur Marne le 5 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la société Financière Novastrada et la société Novastrada aux dépens, à hauteur de 20% pour la première et 80% pour la seconde ;
CONDAMNONS la société Financière Novastrada et la société Novastrada à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elles s’acquitteront dans les mêmes proportions que les dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
FAIT À [Localité 8], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Plantation ·
- Fond ·
- Réseau ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Obligation
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Concept ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Action directe
- Polynésie française ·
- Copropriété ·
- Litispendance ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Connexité
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Hôtel ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Malfaçon ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Cadastre ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Education
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Retraite ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Asile ·
- République ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Langue ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Comparution ·
- Travail ·
- Consultation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Clauses abusives ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.