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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UIU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 décembre 2025 à 16 Heures 26 ,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [D] [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17/12/2025 à 16h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04785;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Décembre 2025 à 14h45 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UIU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [X] [C]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [X] [C] été entenduen ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UIU et RG 25/04785, sous le numéro RG unique N° RG 25/04784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UIU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [D] [X] [C] le 15 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 décembre 2025 notifiée le 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Décembre 2025 , reçue le 18 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/12/2025, reçue le 17/12/2025, [D] [X] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [D] [X] [C] conteste la décision de placement en rétention administrative de son client et demande la remise en liberté de celui-ci;
A l’audience, l’intéressé fait valoir que suite à son précédent placement en rétention le 11/09/2024, la rétention avait été levée le 31/10/2024, et explique qu’il a des problèmes de santé et qu’il est suivi en psychiatrie; il rappelle sa situation familiale et indique être hébergé chez un cousin; il affirme enfin avoir contesté la nouvelle obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [D] [X] [C] ne soutient pas à l’audience le moyen tiré de l’incompétence de à l’auteur de l’arrêté conteste sans indiquer pour autant se désister de ce moyen;
En l’espèce, ce moyen n’ayant pas été soutenu à l’audience et l’ensemble délégations de signature ayant été produites et régulièrement publiées, le moyen sera écarté;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu que le conseil de [D] [X] [C] soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation;
Mais s’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, l’autorité administrative n’ayant pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, en rappelant notamment tant la situation administrative que la situation personnelle de l’intéressé et notamment qu’il avait déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées;
La motivation de l’arrêté préfectoral, qui relate la situation personnelle comme les éléments de vulnérabilité dont l’intéressé a pu faire état, apparait tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [D] [X] [C];
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné de la mesure
Attendu que le conseil de [D] [X] [C] soutient également que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation;
Mais comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par préfecture fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision et la préfecture a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider le placement en rétention de [D] [X] [C] en constatant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision;
Force est de constater en effet que ce que conteste fondamentalement l’intéressé, c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de la compétence du juge du tribunal judiciaire;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Décembre 2025, reçue le 18 Décembre 2025 à 14h45, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de [D] [X] [C] sollicite à l’audience l’assignation à résidence de son client;
Si la préfecture ne conteste pas que [D] [X] [C] ait remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance , l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives faute de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En conséquence, la demande d’assignation à résidence de [D] [X] [C] ne pourra qu’être rejetée;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Et en l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec un vol prévu le 20/12/2025 destination de [Localité 4], la préfecture détenant le passeport de [D] [X] [C] ;
La question qui se posera en réalité sera celle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UIU et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UIU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [X] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [X] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [X] [C] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [D] [X] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [X] [C] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [X] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [X] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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