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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 15 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2026
N° RG 26/00095 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMPB
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 AVRIL 2026
[M] [W] épouse [N]
C/
S.A.S.U. [T]
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE -BLAS
Audience Publique du : 25 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à:
— Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er octobre 2018, Mme [M] [W] épouse [N], a donné à bail à la SARLU [T], un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initialement fixé à 1.000 euros.
Faisant suite à des impayés de loyer, Mme [M] [W] épouse [N] a fait délivrer le 21 novembre 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer à la SARLU [T] portant sur une somme de 9.079,48 euros dont 8.000 euros au titre des loyers impayés d’avril à novembre 2025, 870 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 209,48 euros au titre du coût de l’acte.
Le commandement de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Mme [M] [W] épouse [N] a fait assigner la SARLU [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er octobre 2018, depuis le 21 décembre 2025,Ordonne l’expulsion de la SARLU [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu, aux frais, risques et périls de la SARLU [T],Condamne la SARLU [T] à leur payer par provision la somme de 9.870 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2026, outre les frais du commandement de payer délivré, Condamne la SARLU [T] à leur payer par provision la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 21 décembre 2025,Condamne la SARLU [T] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la SARLU [T] lui a fait parvenir un virement de 2.000 euros le 4 février 2026.
Régulièrement assignée, la SARLU [T] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 1er octobre 2018 que celui-ci est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 pour une somme de 9.079,48 euros dont 8.000 euros au titre des loyers impayés d’avril à novembre 2025, 870 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère et 209,48 euros au titre du coût de l’acte.
Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont pas sérieusement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 22 décembre 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la SARLU [T], ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’elle occupe.
Le mécanisme de l’astreinte apparaît en revanche inutile, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance s’élève au mois de février 2026 inclus, à la somme de 9.870 euros, somme non sérieusement contestable à laquelle le preneur sera condamné.
Le maintien dans les lieux du preneur, en dépit de la résiliation du bail, causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel comme sollicité par la demanderesse (1.000 euros), ladite indemnité étant exigible depuis le 1er mars 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les condamnations accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner le seul preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le preneur soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que la résiliation du bail commercial liant Mme [M] [W] épouse [N] à la SARLU [T] est acquise par l’application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 22 décembre 2025.
Disons que la SARLU [T] ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Autorisons Mme [M] [W] épouse [N], à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SARLU [T].
Condamnons la SARLU [T] à payer à Mme [M] [W] épouse [N], à titre provisionnel, une somme de 9.870 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges dus.
Condamnons la SARLU [T] à payer à Mme [M] [W] épouse [N], une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.000 euros soit l’équivalent du loyer initial avec charges, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Disons n’y avoir lieu à référé le surplus des demandes.
Condamnons la SARLU [T] à payer à Mme [M] [W] épouse [N], une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SARLU [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 novembre 2025.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire de Saint Pierre et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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