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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00796 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSUN
Code NAC : 82C
Monsieur [E] [R]
Monsieur [V] [M]
C/
Monsieur [V] [M]
Madame [H] [W] [C] [D]
Monsieur [N] [D]
Madame [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1683
Madame [H] [W] [C] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 10]
décédée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2025, Monsieur [E] [R] a assigné Monsieur [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de voir désigner un expert pour examiner les défauts de conformité, désordres (affaissement) et malfaçons affectant le mur de séparation de sa parcelle sise [Adresse 4] cadastrée BH [Cadastre 1], voisine de la propriété de Monsieur [V] [M]. Il sollicite également la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/796.
Par acte extrajudiciaire en date des 20, 27 et 29 août 2025, Monsieur [V] [M] a assigné Madame [H] [D], Monsieur [A] [D] et Madame [C] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en intervention forcée aux fins de leur rendre commune les opérations d’expertise. Il sollicite également leur condamnation solidaire à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/840.
A l’audience du 7 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 25/796.
A l’audience, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation.
Monsieur [V] [M] a soutenu oralement les termes de ses assignations, sollicitant également que l’expert précise la nature juridique du mur litigieux.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [D] et Monsieur [A] [D] demandent au juge des référés de :
Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] [M] à leur encontre, Débouter Monsieur [V] [M] des demandes, fins et prétentions formées à leur encontre,A titre principal, débouter Monsieur [V] [M] de ses demandes de leur rendre commune la mission d’expertise et les voir condamner à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,Condamner Monsieur [V] [M] à leur payer chacun la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, juger qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée, qui ne pourra qu’être effectuée aux frais avancés de M. [E] [R],En pareil cas, réserver toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause, débouter Monsieur [V] [M] de toute demande visant à les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance.Mme [C] [S] est décédée le 6 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et aux observations développées oralement par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Mme [S]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en raison du décès de Madame [C] [S] survenu le 6 janvier 2025, les demandes adressées à son encontre sont déclarées irrecevables, faute d’intérêt à agir de Monsieur [V] [M].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (actes de vente du 3 août 1972 et du 15 mai 2023, plan du cadastre, procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 mars 2023), le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les demandes de mise hors de cause formées par Monsieur [A] [D] et Madame [H] [D] apparaissent prématurées dans la mesure où il n’est pas justifié que l’état du mur était apparent au moment de la vente de leur bien au profit de Monsieur [V] [M], la seule production aux débats de photographies non datées étant insuffisantes à rapporter cette preuve.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner Monsieur [A] [D] et Madame [H] [D] à relever et garantir Monsieur [V] [M] des condamnations mises à sa charge.
L’expertise sollicitée étant ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur devra prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] [M] à l’encontre de Madame [C] [L],
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause à ce stade Madame [H] [D] et Monsieur [A] [D],
DONNONS acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
01-39-64-70-77 / 01-39-34-02-30
email: [Courriel 8]
avec pour mission de :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ;Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Adresse 4] cadastrée BH [Cadastre 1], notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [E] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉBOUTONS Monsieur [V] [M] de sa demande de voir condamner Monsieur [A] [D] et Madame [H] [D] à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [R] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
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