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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 20/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 20/03358 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IYWP
Epoux [L]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [12]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
domiciliée : chez M. [M] [W], [Adresse 8]
représentée par Maître Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G], [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie Harrewyn lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [V] et de Monsieur [F] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 septembre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [N] [V], le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (35),
— Monsieur [F] [G] [T] [L], le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 mars 2020 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [D] [L], née le [Date naissance 4] 2013, et [U] [L], né le [Date naissance 4] 2013 ;
FIXE la résidence des enfants [D] [L] et [U] [L] au domicile de Madame [N] [V] ;
DIT que Monsieur [F] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
b) pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de fixation d’un droit d’appel téléphonique ;
ORDONNE à Monsieur [F] [L] de communiquer sa nouvelle adresse à Madame [N] [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
DISONS que l’astreinte sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction ;
FIXE à 500 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [F] [L] à Madame [N] [V] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [D] [L] et [U] [L], soit 250 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais de scolarité en école privée (inscription uniquement), de [11] et d’activités extra-scolaires seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du Juge aux Affaires Familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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