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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00225
DOSSIER : N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHHF
AFFAIRE : CDC HABITAT /, [U], [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
CDC HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE,
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [Y], demeurant, [Adresse 2]
Absent lors de débat
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a, par contrats signés le 20 février 2025, donné à bail à Monsieur, [U], [Y] un logement de type 3 au sein du bâtiment A et un garage n°G16, situés dans l’ensemble immobilier CARRE, [Localité 1] au, [Adresse 3] à, [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 530,13 euros, outre des provisions pour charges de 55,24 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 63,21 euros, outre des provisions pour charges de 1,99 euros pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 14 août 2025, remis à étude, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur, [U], [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil afin de :
— à titre principal, constater la résiliation des contrats de location d’habitation et de garage du 20 février 2025 concernant un logement de type 3 au sein du bâtiment A et un garage n°G16, situés dans l’ensemble immobilier CARRE, [Localité 1] au, [Adresse 3] à, [Localité 2], à la date du 27 juin 2025 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du contrat ne serait pas constatée, prononcer la résiliation des contrats de location d’habitation et de garage à la date du 27 juin 2025 pour non-respect de l’obligation légale et contractuelle de paiement du loyer ;
— en conséquence, condamner Monsieur, [U], [Y] à quitter, dès le prononcé de la décision à intervenir, les lieux qu’il occupe, à remettre les clefs, et à faire les réparations locatives nécessaires, le condamner en tant que de besoin au paiement des réparations locatives ;
— dire qu’à défaut, la requérante sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé, et dont le sort sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur, [U], [Y] à payer à la requérante la somme de 3 329,72 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement dû au 16 juillet 2025, outre intérêts de droit ;
— condamner Monsieur, [U], [Y] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement ainsi que des charges révisables selon les dispositions contractuelles à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
— le condamner au paiement de la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 (soit la somme de 134,10 euros).
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, représentée, a réitéré ses demandes et déposé un décompte arrêté au 23 février 2026 actualisant la dette locative à la somme de 6 334,37 euros. Elle a précisé que le locataire avait réglé la somme de 1 000 euros en octobre 2025.
Monsieur, [U], [Y] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2026.
Le défendeur s’est présenté après la clôture des débats et a indiqué que, bien qu’il se trouvait dans la salle d’audience, il n’avait pas entendu l’appel de sa cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur, [U], [Y] n’a pas été en mesure de présenter ses observations lors de l’appel de sa cause et s’est manifesté postérieurement à la clôture des débats en indiquant qu’il avait des éléments à faire valoir.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de s’expliquer contradictoirement.
Pour ce faire, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 17 mars 2026. Si les débats apparaissent alors comme pouvant être clos, l’affaire pourra être retenue lors de l’audience pour que le Juge statue.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 05 mai 2026 à 9 heures 00 ;
DIT que notification de la présente décision par le Greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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