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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWRO
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. NEXITY STUDEA, représentée par son représentant légal en exercice et domiciliée à cet effet audit siège.
C/
[W] [U] [M] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à Me Laura NEGRINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA, représentée par son représentant légal en exercice et domiciliée à cet effet audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laura NEGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [U] [M] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 juin 2022, soumis à la loi du 6 juillet 1989, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [W] [U] [M] [G] un appartement meublé à usage d’habitation (LT001101), situé [Adresse 1], à [Adresse 9] ([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel initial de 461,82 euros, 2,40 euros au titre des prestations annexes et 46,18 euros au titre de la TVA.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA NEXITY STUDEA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [U] [M] [G] le 26 juin 2024 pour un montant en principal de 1602,98 euros.
La SA NEXITY STUDEA a ensuite fait assigner par acte du 16 octobre 2024 Monsieur [W] [U] [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail conclu par l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] [M] [G] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;
— condamner Monsieur [W] [U] [M] [G] au paiement de la somme de 3639,40 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de l’exécution à venir.
A l’audience du 13 février 2025, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5825,60 euros, selon décompte arrêté au 4 février 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2024, Monsieur [W] [U] [M] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande résiliation judiciaire du contrat de bail
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 1er juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [W] [U] [M] [G] le 26 juin 2024 pour un montant en principal de 1602,98 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [W] [U] [M] [G] sera ordonnée en conséquence.
II- Sur les demandes de condamnation au paiement :
La SA NEXITY STUDEA a justifié par la production d’un décompte arrêté au 4 février 2025 d’une dette locative de 5825,60 euros, mensualité de février 2025 incluse.
Monsieur [W] [U] [M] [G] n’ayant pas comparu n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5825,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [W] [U] [M] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 27 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [U] [M] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA NEXITY STUDEA afin d’assurer la défense de ses intérêts, Monsieur [W] [U] [M] [G] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 7 juin 2022 conclu entre la SA NEXITY STUDEA et Monsieur [W] [U] [M] [G] concernant un appartement meublé à usage d’habitation (LT001101), situé [Adresse 1], à [Localité 11] sont réunies à la date du 27 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [U] [M] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [U] [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA NEXITY STUDEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [M] [G] à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 5825,60 euros au titre de la dette locative selon décompte en date du 4 février 2025 (mensualité de février 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [M] [G] à verser à la SA NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 août 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, telle que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [M] [G] à verser la somme 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [M] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA NEXITY STUDEA de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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