Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02359 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBAY
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] – TOGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a accordé selon offre du 15 octobre 2020 à Monsieur [D] un prêt immobilier d’un montant de 121 500,00 Euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 1,60 % et au Taux Effectif Global de 2,48 %.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Monsieur [D] a cessé de rembourser ce prêt à compter du mois d’avril 2023..
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La C.E.G.C. explique qu’elle a donc été contrainte de régler au prêteur la somme totale de 111 020,43 Euros le 2 février 2024 et qu’elle a mis en vain Monsieur [D] en demeure de la rembourser.
Par acte d’Huissier en date du 13 mars 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Monsieur [D] devant la présente juridiction.
Elle demande en conséquence au Tribunal, en application de l’article 2308 du Code Civil :
∙ de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 111 020,43 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024
∙ de le condamner à lui payer la somme de 3 632,31 Euros au titre à titre principal des frais de l’article 2308 et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ d’ordonner l’exécution provisoire
∙ de condamner Monsieur [D] aux dépens qui seront distraits au profit de son avocat
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon offre du 15 octobre 2020, la Banque Populaire a accordé à Monsieur [D] un prêt immobilier d’un montant de 121 500,00 Euros .
Ce prêt était garanti par un cautionnement de C.E.G.C.
L’emprunteur a été vainement mis mise en demeure à plusieurs reprises de régler son prêt suite à des échéances restées impayées.
La banque a finalement prononcé la déchéance du terme le 28 août 2023
La C.E.G.C. a été amenée à payer aux lieu et place de Monsieur [D] la somme de 111 020,43 Euros le 2 février 2024 selon quittance du même jour.
Elle est donc bien fondée à exercer son recours personnel en application de l’article 2308 du Code Civil.
Aux termes de ce texte, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement, et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Monsieur [D] sera donc condamné à payer la somme de 111 020,43 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date du paiement.
La C.E.G.C. sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer ses frais d’avocat qui s’élèvent à 3 632,31 Euros comprenant la procédure devant le Juge de l’Exécution et l’inscription provisoire d’hypothèse..
Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par l’article 2308, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Sa demande au titre des frais sera donc rejetée.
Il est par contre équitable de condamner Monsieur à payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la seule présente instance
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 111 020,43 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour le surplus ;
Condamne Monsieur [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Dette
- État d’israël ·
- Ville ·
- Cimetière ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Successions ·
- Parents ·
- Testament authentique ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Juge des référés ·
- Artisan
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tentative
- École internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Égypte ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pierre ·
- Insuffisance d’actif ·
- La réunion ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Notification ·
- Liquidation judiciaire
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Vente ·
- Biens ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.