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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/05605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 22 novembre 2024
à Me Corinne DE ROMILLY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05605 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NRN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Groupement COOPERATION SOCIALE GALILE, dont le siège social est sis Représenté par son administratrice Madame [J] [Z] – [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [N] [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 26 septembre 2012, M. et Mme [F] [B] ont donné à bail au Groupement de coopération sociale Galile un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 660 euros, outre 40 euros de provison sur charges, modifié le 26 janvier 2021 en stipulant un loyer de 640 euros.
Par contrat sous signature privée en date du 31 mars 2022, le Groupement de coopération sociale Galile a sous-loué cet appartement à [N] [Y] pour un loyer mensuel de 640 euros, outre 40 euros de provison sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le Groupement de coopération sociale Galile a fait signifier à [N] [Y] et [K] [W] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2 498 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2024, dénoncé à la préfecture le 17 juillet 2024, le Groupement de coopération sociale Galile a fait assigner [N] [Y] et [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement [N] [Y] et [K] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 2 428.36 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer et provision sur charges,
— condamner solidairement [N] [Y] et [K] [W] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de l’assignation, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, le Groupement de coopération sociale Galile expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 17 janvier 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
A l’audience, le Groupement de coopération sociale Galile, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1 400.36 euros.
Bien que régulièrement assignés à étude, [N] [Y] et [K] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Le contrat de sous-location conclu le 2 juillet 2021 dont il n’est pas établi qu’il soit soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause résolutoire (article H.1 ) stipulant qu’il pourra être résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut e paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2024, pour la somme en principal de 2 498 euros.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location sont réunies à la date du 17 mars 2024.
[N] [Y] et [K] [W] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[N] [Y] et [K] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [N] [Y] et [K] [W] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 680 euros actuellement, et de condamner [N] [Y] et [K] [W] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [N] [Y] et [K] [W] restent devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 1 259 euros, au mois de septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [N] [Y] et [K] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[N] [Y] et [K] [W] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 1 259 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[N] [Y] et [K] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de le Groupement de coopération sociale Galile les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamné sans qu’il y ait lieu de lui faire courir des intérêts moratoires à une date antérieure à celle du prononcé de la présente décision.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 31 mars 2022 entre le Groupement de coopération sociale Galile et [N] [Y] et [K] [W] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 17 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à [N] [Y] et [K] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [N] [Y] et [K] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Groupement de coopération sociale Galile pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [N] [Y] et [K] [W] à verser à le Groupement de coopération sociale Galile, à titre provisionnel, la somme de 1 400.36 euros décompte arrêté au mois de septembre 2024 incluant la mensualité de septembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE solidairement [N] [Y] et [K] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 680 euros à ce jour, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [K] [W] à verser à le Groupement de coopération sociale Galile une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [K] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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