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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03104 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJ3 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/03104 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJ3
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [M]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2026 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 avil 2026 reçue et enregistrée le 19 avril à14h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2026 réceptionnée par le greffe le17 avril 2026 à 21h12 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26-3104
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [M] RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [X] [L]
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Y]
né le 22 Mars 1978 à GHARBIYA – EGYPTE
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de : Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ en présence de [B] [N] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG26-3105
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [R] [Y]
né le 22 Mars 1978 à GHARBIYA – EGYPTE
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de : Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ en présence de [B] [N] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX ,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [M] RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [X] [L]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M.[X] [L] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [R] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Séverin DJE, avocat de M. [R] [Y] , a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [R] [Y], se disant de nationalité égyptienne, a été interpellé le 15 avril 2026 par la Gendarmerie de Saint Aubin de Blaye pour des faits de conduite d‘un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français [en vertu d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 26 mai 2023 portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans],
Par arrêté en date du 15/04/2026, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de Monsieur [R] [Y] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 4 ans.
Par arrêté du 15/04/2026 notifié le même jour à 17h15, pris par le Préfet de la Gironde, Monsieur [R] [Y] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19/04/2026 à 14h26, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17/04/2026 à 21h12, le conseil de Monsieur [R] [Y] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 20/04/2026 à 09h45.
À l’audience, Monsieur [R] [Y] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il explique vouloir rester en France, auprès de ses enfants et de sa famille.
Le conseil de Monsieur [R] [Y] a soulevé, in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure à la rétention administrative et a contesté la procédure de rétention pour les motifs suivants :
*- l’irrégularité du contrôle routier, moyen abandonné à l’audience.
* le recours irrégulier à un interprète par téléphone (ISM) pour la procédure de garde à vue et la notification des actes relatifs au placement en rétention, sans qu’aucun procès verbal ni aucune mention ne démontre la « nécessité » d’y recourir, en lieu et place d’un interprète en présentiel. Il s’agit d’une violation de l’article L.141-3 du CESEDA.
*- le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [R] [Y] préalablement à son placement en rétention administrative, lequel a déclaré souffrir de douleurs dorsales et de difficultés respiratoires aggravées par le stress. [M] outre, en cas de retour en Egypte, il s’exposerait à des menaces de mort du fait d’un important conflit familial.
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture sur le risque de fuite et la possibilité de placer Monsieur [R] [Y] sous assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente (domicile stable à Ivry sur Seine où il vit avec sa compagne et leur fille depuis mai 2023, père de 3 autres enfants mineurs nés d’une première union, emploi salarié dans le bâtiment depuis 2022, revenus licites et stables)
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Gironde conclut que :
*- S’agissant de l’interprétariat par téléphone : l’article 803 du code de procédure pénale permet à l’interprète de ne pas être présent physiquement lors d’une mission d’interprétariat lors d’une mesure de garde à vue, si la durée de celle-ci ne dépasse pas quarante-huit heures. De plus, il ressort de la procédure que l’individu comprend et parle un minimum de français. L’interprète réside à Saint Germain de Lusignan (17 500), cette distance justifiant donc que sa mission s’effectue par téléphone.
*- Sur l’erreur manifeste d’appréciation : le retenu ne bénéficie d’aucune garantie de représentation, il est démuni de document d’identité en original ; il est en situation irrégulière en ce qu’il n’a pas déféré à son OQTF du 26 mai 2023. Il donne deux adresses en région parisienne et n’a pas déclaré son changement d’adresse au FIJAIS. Les recherches réalisées ont permis d’établir qu’il est connu sous cinq alias. Un étranger en situation irrégulière ne peut recevoir de revenus légaux. [M] outre, la durée de la rétention administrative ne saurait porter atteinte à sa vie privée et familiale.
*- L’administration a apprécié la vulnérabilité de l’intéressé avec les éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention. Ce dernier a déclaré dans son audition travailler en qualité de maçon, sans évoquer de difficultés de santé. Il a en outre refusé les examens médicaux en garde à vue.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [R] [Y] est entré régulièrement en France en vertu d’un titre de séjour valable du 13 juillet 2015 au 26 mai 2023, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été rejetée en 2023 suite à un signalement pour des faits d’agression sexuelle. Il est démuni de documents d’identité, sans ressource légale et fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement du 15 avril 2026. Il ne présente donc aucune garantie de représentation et représente un risque de fuite. Il représente une menace à l’ordre public.
Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies dès le 16/04/2026.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
[M] réponse, le conseil de Monsieur [R] [Y] soutient que :
*- une assignation à résidence serait suffisante, ce dernier bénéficiant d’un logement stable avec sa compagne au 132 avenue Daniel Casanova, 94200 Ivry sur Seine.
Le conseil de Monsieur [R] [Y] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, à titre subsidiaire le placement de l’intéressé sous assignation à résidence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [R] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
[M] application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le recours à un interprète par téléphone
Il ressort de l’article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2024, que l’intervention de l’interprète du gardé-à-vue majeur non-protégé peut se faire (et ce dès la notification de ses droits) par le biais d’un téléphone, pour peu de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, l’alinéa 5 dudit article de préciser que ce n’est qu’au-delà de 48 heures de garde-à-vue qu’il est exigé de rapporter l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et ce sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
[M] l’espèce, il ne saurait être invoqué l’irrégularité de la garde à vue de Monsieur [R] [Y] du fait d’un recours direct à un interprète par téléphone, dans la mesure où la mesure n’a pas excédé 48h et que les dispositions de l’article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale ont été respectées.
Cependant, s’agissant de la notification du placement en rétention administrative, il ressort de l’article L.141-3 du CESEDA que, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication « qu’en cas de nécessité ». La nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées. Il incombe donc au juge judiciaire de vérifier que la « nécessité » d’une assistance de l’interprète par téléphone est bien établie en procédure (1ère Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
[M] l’espèce, Monsieur [R] [Y] s’est vu notifier son placement en rétention administrative et ses droits afférents, par un interprète par téléphone, dès la levée de sa mesure de garde à vue le 15 avril 2026, à compter de 17H15. Or, aucun procès verbal, ni même aucune mention ne figure en procédure afin de justifier la « nécessité » du recours à un interprète par téléphone. Les démarches préalables pour obtenir, en priorité, l’assistance d’un interprète en présence physique ne sont pas mentionnées. Dès lors, la « nécessité » du recours à un interprète par un moyen de télécommunication n’est pas établie, contrairement aux prescriptions de l’article L.141-3 du CESEDA.
La procédure de placement en rétention administrative est en conséquence irrégulière et, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y].
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [R] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26-3105 au dossier n°RG 26-3104, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la requête en contestation de la rétention administrative recevable
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [Y] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] et sa mise en liberté
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.742-10 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [Y] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 21 Avril 2026 à ____11__h___15___
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03104 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJ3 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [M] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [R] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 21 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Séverin DJE le 21 Avril 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 21 Avril 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 21 Avril 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 21 Avril 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 21 Avril 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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