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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 25/15529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/15529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPE
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
L’ETAT D’ISRAËL représenté par Monsieur, [M], [T], administrateur général des biens de l’Etat d’Israël, désigné en cette qualité par un arrêté rendu le 15 juillet 2022 par Monsieur, [C], [Z], Premier Ministre Adjoint et Ministre de la Justice d’Israël conformément à l’article 2(a) de la loi sur l’Administrateur Général de 5738-1978 et ce pour une durée de six ans à compter du 15 juillet 2022,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 2] – ISRAËL
Représenté par Me Aude GONTHIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0634, et par Me Valérie JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES,9, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
LA VILLE DE, [Localité 1], représentée par son maire en exercice,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/15529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
,
[R], [E] est décédé le, [Date décès 1] 2019 à, [Localité 1]. Non identifié lors du constat de son décès, son corps a été inhumé par les services de la Ville de, [Localité 1] dans une sépulture commune au cimetière parisien de, [Localité 4], sépulture n°439 GT 2020.
Identifié consécutivement au décès de son épouse,, [Q], [D], le, [Date décès 2] 2020, et dans le cadre des opérations de sa succession, l’acte de décès de, [R], [E] a été rectifié en ces termes : " rectifié par décision du procureur de la République de, [Localité 1] n°20/01459/SB du 21 août 2020 l’intéressé peut être, [R], [E], il est né le, [Date naissance 1] 1934 à, [Localité 5] (Roumanie), il est domicilié au, [Adresse 5] à, [Localité 6], il est le fils d,'[K], [E] et de, [L], [J] ".
Dans le cadre des opérations de sa succession, le fichier des dernières volontés a été interrogé et il a été constaté que, [R], [E] avait déposé un testament authentique le 9 juin 2005 auprès de l’étude de Me, [B], [P], notaire à, [Localité 7], ainsi rédigé :
« j’institue pour mon légataire universel en toute propriété l’Etat d’Israël pour des buts charitables et sociaux.
Je désigne comme exécuteur testamentaire Monsieur le Consul Général d’Israël à, [Localité 1] ".
Suivant testament authentique en date du 24 juillet 2013,, [Q], [D] avait institué l’institut, [Etablissement 1] légataire universel de sa succession.
Aux termes de l’acte de notoriété concernant, [R], [E] établi le 27 janvier 2022 par Me, [G], [I], notaire à, [Localité 1], la succession de ce-dernier est ainsi dévolue :
— ¼ en pleine propriété de tous les biens composant la succession pour, [Q], [D], son épouse commune en biens, héritière réservataire ;
— Les ¾ en pleine propriété de tous les biens composant la succession pour l’Etat d’Israël, légataire universel du défunt.
Le 11 mars 2025, une demande d’exhumation du corps de, [R], [E] a été adressée par courriel au bureau des concessions de la Ville de, [Localité 1] par Mme, [X], [U], [W], [F].
Par courrier du 13 mars 2025, la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de, [Localité 1] a indiqué ne pas pouvoir instruire cette demande, considérant que la requérante n’a aucun lien de parenté avec le défunt.
Faisant état de l’absence de famille proche du défunt encore en vie, l’Etat d’Israël, dûment autorisé par ordonnance sur requête du 26 novembre 2025, a, par acte du 15 décembre 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Ville de Paris aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 2223-4, R.2223-5, R.2213-40 et R.2213-42 du code général des collectivités territoriales, 514 et suivants, 840 et suivants du code de procédure civile, et 16 et 16-1 du code civil :
— interdire toute crémation de, [R], [E] ;
— autoriser l’exhumation du corps de, [R], [E], né le, [Date naissance 1] 1934 à, [Localité 5] et décédé le, [Date décès 1] 2019 à, [Localité 1], inhumé au cimetière parisien de, [Localité 4], sépulture n°439 GT2020 ;
— désigner l’Etat d’Israël, pris en la personne de son administrateur général en exercice, M., [M], [T], à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la Ville de, [Localité 1], des opérateurs funéraires, de toute administration, organisme ou entité afin de faire procéder à l’exhumation du corps de, [R], [E] et au transfert et transport de son corps aux fins de réinhumation dans le cimetière de Holon en Israël ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ;
— condamner la Ville de, [Localité 1] aux dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, l’Etat d’Israël a maintenu oralement ses demandes dans les termes de son assignation.
L’Etat d’Israël indique que, faute d’identification,, [R], [E], décédé le, [Date décès 1] 2019, a été inhumé dans une sépulture commune, que le délai réglementaire de 5 ans pour l’ouverture des sépultures, prévu par l’article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, est expiré, que l’engagement de reprise de sépulture va être mis en œuvre par la Ville de, [Localité 1], que, [R], [E] était opposé à la crémation de son corps et souhaitait être inhumé conformément aux prescriptions de sa religion en Israël. Il demande que les volontés du défunt soient respectées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 et développées oralement à l’audience, la Ville de Paris sollicite du tribunal que, au visa de l’article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, de l’article 16-1 du code civil et de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, il :
— statue ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de l’Etat d’Israël ;
— laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
La Ville de Paris, rappelant les dispositions des articles 2213-40 du code général des collectivités territoriales et 16-1-1 du code civil, indique s’en remettre à la sagesse et à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la représentante de l’ambassade peut être considérée, en l’espèce, comme parente du défunt.
MOTIVATION
L’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, aux termes d’un testament authentique reçu le 9 juin 2005 par Me, [P], notaire,, [R], [E] a désigné le consul général d’Israël à, [Localité 1] en qualité d’exécuteur testamentaire, et institué l’Etat d’Israël pour légataire universel.
Il est constant que, [R], [E] n’a pas eu d’enfant, et que ses parents, son frère et son épouse sont décédés.
En conséquence, et alors que la notion de « plus proche parent » visée par l’article L.2213-40 du code général des collectivités territoriales précité ne s’entend pas exclusivement d’un parent au sens de l’état civil, il apparaît qu’il est suffisamment établi que l’Etat d’Israël est le plus proche parent de, [R], [E]. Il sera dès lors fait droit à la demande d’exhumation de sa dépouille dans les termes du dispositif de la décision.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
AUTORISE l’Etat d’Israël à faire procéder à l’exhumation temporaire de la dépouille de, [R], [E], inhumé au cimetière parisien de, [Localité 4], sépulture n°439 GT 2020, en vue du transfert et du transport de son corps aux fins de réinhumation dans le cimetière de, [Localité 8] en Israël,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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