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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00055 – N° Portalis DB22-W-B7K-TW5Q
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
[O] [Q] [T], [B] [I] épouse [Q] [T]
c/
[J] [D], [K] [V] épouse [D]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Edith COGNY
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [J] [D]
à Mme [K] [V] ép. [D]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
M. [O] [Q] [T]
[Adresse 2]
Mme [B] [I] épouse [Q] [T]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Edith COGNY, avocat au barreau de Versailles, subtituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de Versailles
ET
DEFENDEURS:
M. [J] [D]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [V] ép. [D]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2024 , Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] ont donné à bail à Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] un logement, un emplacement de stationnement (n°31) et une cave (n°3) situé [Adresse 4] – lot 16959 – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1531,04 euros, et 280 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] ont fait signifier à Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6444,27 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 28 avril 2025, Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] ont fait assigner Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet de la clause résolutoire du 6 septembre 2024, à titre subsidiaire, et compte tenu des défauts de règlements réitérés, ordonner la résiliation judiciaire du bail à effet du 6 septembre 2024, ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,condamner conjointement et solidairement Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 10 066,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 23 juillet 2025.
À l’audience du 12 février 2026, Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 20546,31 euros arrêtée au 4 février 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement. Ils font valoir que les défendeurs payent le loyer de manière éparse et partielle.
Monsieur [J] [D], comparant en personne, indique percevoir 5 000 euros par mois. Il est en procédure de divorce depuis septembre et a quatre enfants. Madame [K] [V] épouse [D] travaille également CDI et perçoit 1 800 euros par mois. Il souhaite verser 300 euros par mois en plus du loyer pour apurer sa dette.
Madame [K] [V] épouse [D], régulièrement assignée à domicile à tiers de confiance, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [V] épouse [D], assignée à domicile à tiers de confiance, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 septembre 2024, du commandement de payer délivré le 22 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 février 2026 que Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] la somme de 20 546,31 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 4 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025 sur la somme de 6 444,27 euros, de l’assignation du 21 juillet 2025 sur la somme de 10 066,35 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 22 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 3 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 6 septembre 2024 à compter du 4 juin 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 4 juin 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 alinéa premier et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition que le paiement du loyer courant soit repris au jour de l’audience.
En l’espèce, le locataire sollicite de régler, en plus du loyer, 300 euros par mois pour apurer sa dette. Aucun effort particulier de paiement n’a été réalisé avant l’audience permettant d’établir sa bonne foi et sa capacité à s’acquitter de sa dette dans les délais légaux. Bien au contraire, la dette a augmenté depuis le commandement de payer et l’assignation. En outre, le bailleur s’oppose aux délais, et il ressort des débats et du décompte produit qu’il n’y a aucune reprise de paiement du loyer courant.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 septembre 2024 entre Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] d’une part, et Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] [Localité 4], sont réunies à la date du 3 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 4 juin 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 7], de l’emplacement de stationnement n°31 et de la cave n°3, l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à compter du 4 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] la somme de 20 546,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025 sur la somme de 6 444,27 euros, de l’assignation du 21 juillet 2025 sur la somme de 10 066,35 euros et du présent jugement sur le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement pour s’acquitter de cette somme,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 avril 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
N° RG 26/00055 – N° Portalis DB22-W-B7K-TW5Q . Jugement du 17 Avril 2026.
CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [Q] [T] et Madame [B] [I] épouse [Q] [T] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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