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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. BIG, Société AERO INFRA RESEAU ( AIR ), Caisse GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/02511 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25BM
N° de minute :
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
Société AERO INFRA RESEAU (AIR), A.M. A. GEOLIA, Caisse GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, S.A.R.L. BIG
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G0207
DEFENDERESSES
Société AERO INFRA RESEAU (AIR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D637
A.M. A. GEOLIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
Caisse GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
S.A.R.L. BIG
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Horizon MIF Immo et SJS Immo sont deux sociétés de promotion immobilière qui se sont associées au sein de cinq Sociétés Civiles de Construction-Vente (SCCV) en 2018 et ont conçu un programme de 10 logements intitulé [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées, section X [Cadastre 1] à [Cadastre 2], constitué de 5 doubles maisons individuelles, et en ont assuré la promotion ensemble. La société Horizon MIF Immo est associée à hauteur de 30 % du capital au sein de chaque société, les 70 % restants étant détenus par la société SJS Immo plus particulièrement chargée du suivi du chantier.
Les acquéreurs du programme ont acquis leurs lots respectifs, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement auprès des 5 SCCV [B] [R] numérotées de 1à 5, dont le groupe Horizon Immobilier et la SJS Immo sont associés, la livraison des lots devait avoir lieu, selon les contrats de vente correspondants, entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021.
Fin janvier 2021, les acquéreurs étaient avisés que le délai de livraison ne serait pas respecté, et reporté à juin/juillet 2021. Fin août et début septembre 2021, ils recevaient une nouvelle lettre les avisant de l’état d’avancement mais sans précision de date de livraison.
Les programmes n’étant toujours pas livrés fin septembre 2021, les acquéreurs, M [K] [J] et Mme [O] [D], M [E] [V] et Mme [C] [T], M [M] [W] et Mme [F] [Z] épouse [W], M [Q] [G] et Mme [P] [X] épouse [G], M [H] [S] et Mme [N] [U], M [A] [L] et Mme [I] [Y], M [E] [DT] et Mme [AP] [ZL] épouse [DT], M [MX] [HZ] et Mme [ZW] [XH] épouse [HZ], M [WW] [BT] et Mme [VS] [XX], dûment autorisés par ordonnance du délégué de la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre ont par actes des 8,11 et 12 octobre 2021, fait assigner en référé d’heure à heure les 5 SCCV [Adresse 8], ainsi que les sociétés SJS Immo et Horizon MIF Immo, promoteurs, le garant financier d’achèvement, la société Credendo Excess & Surety, désormais dénommée CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS (ci-après la société CREDENDO) et la société d’architecte ACST Etude afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance rendue le 15 février 2022 n°RG21/02656, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et désigné M. [SX] [MK] pour y procéder.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés à déclaré opposables à la société MMA Iard France les opérations d’expertises prescrites par l’ordonnance du 15 février 2022 et étendu la mission confiée à M. [SX] [MK], expert désigné, à différents désordres.
Par ordonnance du7 mars 2025 n°RG24/01110, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre a statu ainsi :
« Étendons les opérations d’expertise résultant de l’ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire RG 21/02656, à M. [TW] [CD] et à son assureur, la MAF, à la société Managimo et à son assureur, la société Axa France Iard, à la société Botte Sondages et à son assureur, la SMABTP, à la société Qualiconsult et à son assureur, la société SMA SA, à la société C&B Artisan Travaux et à son assureur, la société AXA France Iard, à la société Geofi et à son assureur, la SMABTP, à la société MIC Insurance Company, assureur de la société Univer Renov, et à la société Ar-Co, assureur de la société ACST Etude ;
Disons que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, et ce sans délai, à M. [TW] [CD] et à son assureur, la MAF, à la société Managimo et à son assureur, la société Axa France Iard, à la société Botte Sondages et à son assureur, la SMABTP, à la société Qualiconsult et à son assureur, la société SMA SA, à la société Artisan Travaux et à son assureur, la société AXA France Iard, à la société Geofi et à son assureur, la SMABTP, à la société MIC Insurance Company, assureur de la société Univer Renov, et à la société Ar-Co, assureur de la société ACST Etude ;
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons, relativement à l’ordonnance commune, à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation de cette somme, l’extension de la mesure sera caduque et privée de tout effet ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 et 8 octobre 2025, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société C et B Artisans et Travaux selon la police n°10361611004 a fait citer les sociétés Aéro Infra Réseau (Air),Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire prise en qualité d’assureur de la précédente,[Adresse 10] Ingénierie Générale (Big) et Géolia devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 Code de Procédure Civile,
Sans aucune acceptation des demandes des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et/ou de toute autre partie, mais au contreaire sous les plus expresses réservesquant à la recevabilité et au bien fondé de ces demandes,
Déclarer communes à :
la société AIR (AERO INFRA RESEAUX)
à son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
à la société BIG (BATIMENT INGENIERIE GENERALE
à la société GEOLIA
l’ordonnance de référé du 15 février 2022 ayant désigné Monsieur [MK] en qualité d’expert, l’ordonnance en date du 9 décembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert, enfin l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 ayant rendu les opérations d’expertise régulièrement opposables à AXA FRANCE en qualité d’assureur de Cet B ARTISANS ET TRAVAUX;
Juger que les opérations d’expertise leur seront régulièrement opposables.
Faire injonction à BIG et à GEOLIA de faire connaître l’identité de leur(s) assureur(s) à la date des travaux et à ce jour ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’avoir déféré à cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Condamner tout succombant aux dépens. »
Les sociétés Air et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire ont produit des conclusions en défense exclusivement par voie électronique le 30 décembre 2025 qui n’ont pas été déposées à l’audience dans le cadre d’une procédure orale.
Le 5 janvier 2026, la société Axa France Iard, représentée, a plaidé conformément à l’assignation.
Les sociétés Géolia, Air et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Big n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La demande d’ordonnance commune :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, eu égard aux opérations d’expertise en cours, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune.
Dès lors, il convient de faire droit à la mesure à l’exception de l’ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2022 que la demanderesse s’est abstenue de produire.
Afin de permettre à la demanderesse d’exercer ses recours contre les assureurs des sociétés Big et Géolia, il convient d’enjoindre à celles-ci de communiquer leur identité sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de cent jours une fois passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, la société Axa France Iard conserve la charge des dépens (n°10-11.774).
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes aux sociétés Aéro Infra Réseau, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire prise en qualité d’assureur de la précédente, Bâtiment Ingénierie Générale et Géolia :
l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2022 n°RG21/02656l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2025 n°RG24/01110les opérations d’expertise qui résultent de ces ordonnances ;
Déboutons la société Axa France Iard de sa demande d’ordonnance commune relative à une ordonnance rendue le 9 décembre 2022 ;
Enjoignons aux sociétés Bâtiment Ingénierie Générale et Géolia de communiquer à la société Axa France Iard l’identité de leurs assureurs sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de cent jours une fois passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge de la société Axa France Iard ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 7], le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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