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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 13 févr. 2024, n° 22/05451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Février 2024
RG N° RG 22/05451 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZV7 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [D] [H] épouse [K]
C /
[G] [X] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008568 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
domicilié : chez Madame [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [H] en LRAR
Monsieur [K] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
Exécutoire à la [9] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juin 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [D] [H], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (69)
et de
Monsieur [G] [X] [K], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (97)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 14 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [G] [K] et Madame [O] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] [K] et [L] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures,
— pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quarts (premier et troisième quarts les années paire et deuxième et quatrième quarts les années impaires),
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires est fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [G] [K], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [T] [K] et [L] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [K] et [L] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [H] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, activités sportives et culturelles et frais médicaux restant à charge) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [O] [H] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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