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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 déc. 2024, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, chez IQERA SERVICES, BPCE FINANCEMENT, CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, EDF SERVICE CLIENT, BPCE ASSURANCES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00671 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNP
N° MINUTE :
24/00163
DEMANDEUR:
[S] [N]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
CA CONSUMER FINANCE
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
BPCE ASSURANCES
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
63 RUE BALARD
75015 PARIS
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société EDF SERVICE CLIENT
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
BPCE ASSURANCES
88 AV DE FRANCE
75641 PARIS CEDEX 05
Société CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
S.A. BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
En dernier ressort, et susceptible de rétractation
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui l’a déclaré recevable le 21 décembre 2023.
Par requête reçue au tribunal le 28 octobre 2024, Mme [S] [N] a saisi la présente juridiction d’une demande d’autorisation de vente d’un bien immobilier.
L’ensemble des créanciers ont été informés par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024 du projet de vente de gré à gré du bien immobilier et de ses modalités, et ont été invités à produire leurs éventuelles observations avant le 14 novembre 2024. Seule la société COFIDIS a fait savoir en retour qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Des pièces et explications complémentaires ont par ailleurs été sollicitées de la débitrice, qui les a fait parvenir le 27 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction « des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension ou interdiction, limitée à une durée maximale de deux ans, vaut « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L.722-5 du Code de la consommation, « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ».
En l’espèce, Mme [S] [N] sollicite l’autorisation de vendre le bien sis 24 rue de la Terre des Roches, 77 590 BOIS-LE-ROI, figurant au cadastre sous la section B n°2378 Lieudit Rue de la Terre des roches pour une surface de 08 a 93 ca, dont elle est propriétaire indivise avec M. [M] [E].
La vente projetée en l’étude de maître [F] [L], notaire à Melun, doit s’effectuer au prix net vendeur de 425 000 euros, payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique.
Le prix proposé pour la vente de ce bien apparaît conforme aux estimations de valeur vénale versées au dossier et établies le 25 octobre 2023 par M. [K] [I] (retenant une valeur comprise entre 410 000 et 430 000 euros net vendeur) et 26 janvier 2024 par M. [R] [W] de la société BSKIMMOBILIER (retenant une valeur comprise entre 443 900 et 501 800 euros net vendeur).
Par ailleurs, il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 22 décembre 2022 que l’endettement déclaré par Mme [S] [N] dans la procédure de surendettement s’élève à ce stade à un montant total de 268 413,49 euros.
Aucun des créanciers interrogés n’a fait connaître son opposition à la vente projetée.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la vente projetée qui permettra l’apurement au moins partiel de l’endettement de Mme [S] [N], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation dans les conditions de l’article R. 713-9 du code de la consommation ;
AUTORISONS Mme [S] [N] à vendre à l’amiable le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise sis 24 rue de la Terre des Roches, 77 590 BOIS-LE-ROI, figurant au cadastre sous la section B n°2378 Lieudit Rue de la Terre des roches pour une surface de 08 a 93 ca, au profit de M. [H] [P] et Mme [A] [X], ou de toute personne physique ou morale s’y substituant, pour le prix minimal net vendeur de 425 000 euros payable comptant au jour de signature de l’acte authentique ;
DISONS que le prix de vente sera réglé au plus tard lors de la signature de l’acte authentique passé en l’étude notariale choisie d’un commun accord entre les parties à la vente ;
DISONS que le produit de la vente sera utilisé exclusivement de la manière suivante, compte-tenu des droits de chaque indivisaire :
— d’abord, pour désintéresser les créanciers privilégiés sur ce bien ;
— puis, le cas échéant, le solde du produit de la vente sera réparti au marc l’euro entre les créanciers chirographaires selon l’état des créances dûment communiqué par la commission de surendettement à cette fin ;
— enfin, l’éventuel reliquat du prix de vente ne pourra revenir à Mme [S] [N] qu’en cas de clôture de la procédure de surendettement pour extinction du passif par la commission, ou à défaut, par le juge, ou en cas d’irrecevabilité à la procédure de surendettement prononcée en cours de procédure ou de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DISONS qu’à l’issue de ces opérations, la débitrice devra informer la commission de surendettement du résultat des opérations de répartition afin de permettre à cette dernière de clôturer la procédure de surendettement pour extinction du passif ou à défaut de la poursuivre pour traitement du passif subsistant ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [N] et aux créanciers, et par lettre simple au notaire en charge de l’opération autorisée et à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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