Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01560 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZROB
AFFAIRE : S.C.I. KALINE MG C/ S.A.R.L. BF RESTAURATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KALINE MG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BF RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [X] Toque – 301, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2023, la SCI KALINE a consenti à la société BF RESTAURATION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 19 920 €, payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 6 juin 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 14 366,50 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 août 2024, la SCI KALINE a assigné en référé la société BF RESTAURATION en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 20 381,50 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 22 août 2024 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, créancier inscrit.
A l’audience la SCI KALINE actualise sa créance à 22 085,50 € au 30 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
La société BF RESTAURATION, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société BF RESTAURATION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 6 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société BF RESTAURATION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la SCI KALINE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 22 085,50 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, il convient de condamner la SAS HOLDING 26 au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société BF RESTAURATION est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société BF RESTAURATION à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI KALINE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 6 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI KALINE à compter du 6 juillet 2024 ;
DISONS que la société BF RESTAURATION et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société BF RESTAURATION au paiement de la somme provisionnelle de 22 085,50 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société BF RESTAURATION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société BF RESTAURATION à verser à la SCI KALINE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BF RESTAURATION aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit ;
DECLARONS commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, créancier inscrit, la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Expropriation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Observation ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Juge
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Avocat
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.