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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GLOBAL CAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDXZ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. GLOBAL CAR, sise [Adresse 3]
Co-gérant M. [D] [L], non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à M. [H]
copie conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a acquis le 23 janvier 2023 auprès de la SARL GLOBAL CAR un véhicule Citroën de type C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2], moyennant le prix de 8290 €.
Le 18 juin 2023, alors qu’il circulait avec le véhicule, une anomalie concernant la boîte de vitesse a été signalée à Monsieur [H] sur le tableau de bord du véhicule.
Au vu des conclusions d’une expertise amiable diligentée par son assureur le 16 janvier 2024, Monsieur [H] a sollicité la résolution de la vente auprès de la SARL GLOBAL CAR, sans succès.
Par acte du 30 septembre 2024, Monsieur [H] a assigné la SARL GLOBAL CAR devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code civil, de voir condamner la SARL GLOBAL CAR à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procéure civile, et de la voir condamnée aux dépens.
Selon jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire, pôle de proximité, a ordonné une expertise technique du véhicule, désigné Monsieur [R], expert judiciaire près la Cour d’appel de Pau pour y procéder, renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025, réservé les autres demandes et les dépens.
L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 8 juillet 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [H], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
— condamner la SARL GLOBAL CAR au remboursement intégral du prix du véhicule soit un montant de 8290 euros,
— condamner la SARL GLOBAL CAR à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL GLOBAL CAR à prendre en charge le remorquage du véhicule à partir de son domicile jusqu’au garage,
— de condamner la SARL GLOBAL CAR à lui verser une indemnisation journalière d’un montant de 8,29 € depuis le 6 septembre 2023 jusqu’à la date de décision du présent jugement,
— condamner la SARL GLOBAL CAR au remboursement des frais d’avocat.
A l’audience, Monsieur [H] a précisé que les frais d’expert d’un montant de 2000 € avait été réglés par la GMF.
La SARL GLOBAL CAR n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’artcle 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine de la panne rendant le véhicule inutilisable provient d’une intervention effectuée sur la boîte de vitesse et notamment l’utilisation d’un fluide non adapté dans une unité hydraulique appelée actionneur. Cette opération a été réalisée avant la vente ou pendant la préparation à la vente. Le vendeur, garage professionnel, est réputé connaître l’intervention effectuée sur le véhicule.
Il sera considéré que l’action en garantie de vice caché s’applique à la vente à Monsieur [H] par la SARL GLOBAL CAR du véhicule Citroën de type C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2]. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [H] de rendre le véhicule à la société défenderesse et de se faire restituer par elle son prix d’acquisition, soit la somme de 8290 €. La SARL GLOBAL CAR sera en outre condamnée à prendre en charge à ses frais le remorquage du véhicule à partir du domicile de Monsieur [H].
La SARL GLOBAL CAR sera condamnée à verser à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 € par jour à compter du 6 septembre 2023, date du signalement par Monsieur [H] des dysfonctionments affectant le véhicule et de demande de restitution contre remboursement, jusqu’au 18 novembre 2025, date de mise en délibéré du présent jugement, soit la somme de 4020 €.
Partie perdante, la SARL GLOBAL CAR sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais pris en charge par l’assurance de Monsieur [H].
La SARL GLOBAL CAR sera en outre condamnée à régler à Monsieur [H] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme couvrant les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GLOBAL CAR à reprendre le véhicule Citroën de type C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] et à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 8290 € en restitution du prix de vente,
CONDAMNE la SARL GLOBAL CAR à opérer à ses frais le remorquage du véhicule à partir du domicile de Monsieur [H],
CONDAMNE la SARL GLOBAL CAR à payer à Monsieur [H] la somme de 4020 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL GLOBAL CAR à payer à Monsieur [H] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GLOBAL CAR aux dépens à l’exception de ceux couverts par l’assurance de Monsieur [H].
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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