Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CROVETTO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
S.C.I. JUAN
c/
[R] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01848 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ2C
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. JUAN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SCI JUAN a donné à bail commercial à Monsieur [V] [Z], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2005, un local commercial au rez-de-chaussée sis [Adresse 6] moyennant un loyer annuel de 6 800€, payable trimestriellement à hauteur de 1.875€ en ce inclus le loyer trimestriel de 1.700€, la provision sur charges trimestrielle de 132,50€ et une taxe additionnelle de 42,50€.
Selon avenant en date du 6 août 2010, Monsieur [V] [Z] a cédé à Monsieur [V] [T] son fonds de commerce exploité dans les lieux, en ce inclus le bail commercial. L’avenant de transfert de bail commercial du même jour précise que le loyer mensuel, en ce inclus les charges (44€), est de 680€.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2016, Monsieur [V] [T] a cédé à Monsieur [R] [X] son fonds de commerce exploité dans les lieux en ce inclus le bail commercial.
Deux commandements de payer ont été délivrés à Monsieur [R] [X] les 16 août 2023 et 13 février 2024.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 16 avril 2025, la SCI JUAN a fait délivrer à Monsieur [R] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.711,40€.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SCI JUAN a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 849 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— juger que le bail commercial est résilié à compter du 17 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, et permettre le cas échéant que soient entreposés les biens meubles trouvés sur place entre les mains d’un garde meuble et ce aux frais de la défenderesse,
— condamner Monsieur [X] à lui payer à titre provisionnel :
▸la somme de 7.344,19 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 1er novembre 2025
▸La somme mensuelle de 890,74 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er
décembre 2025, jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI JUAN, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de remise à l’étude, Monsieur [R] [X] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] a été régulièrement assignée à son domicile. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par les commerçants voisins).
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 26 novembre 2025, et la date de l’audience fixée au 21 jaEnfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 28 novembre 2025 et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI JUAN justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
Le demandeur produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er mars 2005, l’avenant de transfert de bail commercial du 6 août 2010 et l’acte de cession de fonds de commerce du 28 mai 2016 établissant qu’elle est liée à Monsieur [R] [X]. Le bail commercial à effet du 1er mars 2005 contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Par suite du paiement partiel du loyer et de la provision sur charges mensuels dus entre le 1er octobre 2024 et le 1er mars 2025, il a fait signifier à Monsieur [R] [X], le 16 avril 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 3.711,40 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [R] [X], qui ne comparait pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 17 mai 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, le défendeur est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI JUAN sollicite la condamnation de défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, en ce compris les charges, soit à la somme mensuelle de 890,74 € à compter du 17 mai 2025 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Monsieur [R] [X] sera condamné à titre provisionnel, en tant que de besoin, à son paiement.
La SCI JUAN sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [R] [X] à lui verser la somme de 7.518,19€ décomposée, dans l’exploit introductif d’instance, comme suit :
— causes du commandement du 16 avril 2025 3.711,40 €
— loyer avril 2025 927,72 €
— indemnités d’occupation mai et juin 2025 (927,72€ x 2) 1.855,44 €
— indemnités d’occupation juillet à septembre 2025 (882,72€ x 3) 2.648,16 €
— indemnités d’occupation octobre et novembre 2025 (890,74€ x 2) 1.781,48 €
— à déduire virt du 27 mai 2025 (891€ x 2) – 1.782,00 €
— à déduire régularisation charges locatives – 740,01 €
— à déduite virt du 19 août 2025 – 891,00 €
— à déduire virt du 20 août 2025 – 891,00 €
— taxe foncière 2025 724,00 €
— coût du commandement de payer du 16 avril 2025 174,00 €
Dans la mesure où le coût du commandement de payer appartient à la catégorie des dépens appréhendés ci-après, il convient de le déduire de la somme provisionnelle réclamée.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupations, provisions sur charges échus et taxe foncière 2025 impayés s’élevait, à la date du 1er novembre 2025, à la somme de 7.344,19€ (7.518,19€ – 174€), étant observé qu’il est justifié du montant de la taxe foncière 2025 par la production de l’avis correspondant et que Monsieur [R] [X] ne conteste pas le montant réclamé.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [X] à payer cette somme, à titre provisionnel.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [X], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JUAN la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 17 mai 2025, du bail commercial liant la SCI JUAN, bailleresse, à Monsieur [R] [X], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [X] des locaux commerciaux sis [Adresse 5] [Localité 3] ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 890,74 €, en ce compris les charges, à compter du 17 mai 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [R] [X] ;
Condamne Monsieur [R] [X] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la la SCI JUAN ;
Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la SCI JUAN la somme provisionnelle de 7.344,19€ arrêtée au 1er novembre 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, provisions sur charges et taxe foncière 2025;
Condamne Monsieur [R] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la SCI JUAN une indemnité de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Observation ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Juge
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Contrat de prêt ·
- Juge ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Observation ·
- Signature ·
- Délai
- État des personnes ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Madagascar ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Expropriation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Acte
- Global ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Avocat
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.