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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 6 mai 2025, n° 22/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me DULAC
à Me GHERSON
le
Expédition en LRAR
à Mme [X]
à Monsieur [Y]
le
[13]
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [V] [X] épouse [Y] C/ [U], [P] [Y]
DU 06 Mai 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/01277 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OA23
DEMANDEUR:
Madame [V] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7141 du 15/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]).
Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 18 février 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [V] [X] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (RUSSIE)
et
Monsieur [U], [P] [Y] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18] (MARTINIQUE)
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 11] (VAL D’OISE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [V] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à la somme de 500 euros en réparation du préjudice morale subie par Madame [V] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
S’agissant de l’enfant [T] [Y] :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T], [O], [R], [W] [Y], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 17] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Maintien et Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement en ces modalités :
en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du vendredi 18H au dimanche 18H ;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances scolaires d’été étant fractionnées par périodes de 15 jours, la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre :
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Fixe à la somme de 180 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [U] [Y] devra verser à Madame [V] [X], avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023 et en sus des prestations familiales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [T], [O], [R], [W] [Y], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [X] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que les frais de scolarité de l’enfant seront intégralement pris en charge par Monsieur [U] [Y] ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les deux parties de leur prétention respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Maureen DULAC le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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