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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juil. 2025, n° 24/06374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître YACOUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Association UNION SPORTIVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OAH
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [X],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître YACOUB, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSE
Association UNION SPORTIVE GAZELECPARIS ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OAH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Mme [B] [X] a fait assigner L’association UNION SPORTIVE GAZELEC PARIS ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
200 euros à titre de restitution de son chèque,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [B] [X] pour être finalement retenue à l’audience du 9 avril 2025.
A l’audience du 9 avril 2025, Mme [B] [X], assistée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [X] expose avoir déposé un chèque de 200 euros sur le compte bancaire de la section de Tir à l’arc de l’association UNION SPORTIVE GAZELEC [Localité 3] ILE DE FRANCE, dont elle est trésorière, pour constituer une avance de trésorerie. Elle soutient sur le fondement de l’enrichissement sans cause que la somme de 200 euros doit lui être remboursée.
L’association UNION SPORTIVE GAZELEC [Localité 3] ILE DE FRANCE, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu. En effet, si M. [H] [F] s’est bien présenté à l’audience du 9 avril 2025, il n’a pas produit dans le temps du délibéré, comme il y avait été invité, les pièces justifiant de sa qualité de président de l’association.
Il a été mis dans le débat l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice de Mme [B] [X] tend au paiement de la somme en principal de 400 euros (200 euros + 200 euros), étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Il lui appartenait donc de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité. L’échange de courrier ne peut satisfaire à l’obligation posée par le texte 750-1 du code de procédure civile précité.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [B] [X] irrecevable en ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [B] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquente rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [X],
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier Le Juge
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