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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 9 févr. 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 1 ] HAB ITAT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWD4
Minute TJ n° 116/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HAB ITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [K] muniE d’un pouvoir spécial
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [Q] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [D] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2018, la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat (ci-après la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT) a donné à bail à Monsieur [Q] [D] un local à usage de garage, lot n°72 , situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 27,98 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 0,36 euros.
Par lettre recommandée datée du 2 juin 2025 et retournée à l’expéditeur pour destinataire inconnu à l’adresse, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a notifié au locataire d’un arriéré locatif de 976,54 euros, a dénoncé le contrat et a mis Monsieur [Q] [D] en demeure de procéder à l’état des lieux de sortie.
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025, retournée pour destinataire inconnu à l’adresse, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a mis en demeure Monsieur [Q] [D] de procéder, notamment, au règlement de la somme de 1008,51 euros au titre de la location du garage.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2025 par dépôt en étude, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir leur expulsion et leur condamnation à s’acquitter de la dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, par mise a disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, actualisant sa créance et se référant à son assignation pour le surplus, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation du bail en date du 18 septembre 2018 ;Prononcer l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] ;condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] à lui payer la somme de 1168,36 euros au titre de la dette locative au 5 décembre 2025 (loyer de décembre 2025 non inclus) ;Fixer une indemnité mensuelle d’occupation de 31,97 euros mise à la charge de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] à prendre en charge les dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Bien que régulièrement cités, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] ne se sont pas présentés à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Madame [W] [D] :
Il résulte du contrat de bail produit que ce dernier a été signé uniquement par Monsieur [Q] [D].
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [D] sont irrecevables.
Sur la demande de résiliation :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus. Ainsi, aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. A ce titre, l’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT fait état de l’absence de paiement du loyer par Monsieur [Q] [D] depuis février 2023. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
En conséquence, le contrat de bail du 18 septembre 2018 sera résilié à compter de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion :
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, comme vu précédemment, les manquements de Monsieur [Q] [D] justifient qu’il soit condamné à évacuer les lieux loués.
De plus, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par lui ou, à défaut, par le bailleur.
Sur la demande de paiement au titre de la dette locative :
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que le locataire est redevable au titre de la dette locative de la somme de 1168,36 euros au 5 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 non incluse). Aucune contestation n’a été élevée concernant le montant de cette créance.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [D] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 1168,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 1040,48 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En conséquence, Monsieur [Q] [D] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit en l’espèce à la somme de 31,97 euros, ceci à compter de la présente décision. Le montant de cette indemnité sera donc révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] [D], condamné aux dépens, devra payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [D] ;
PRONONCE la résiliation du bail du 18 septembre 2018 conclu entre la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à Monsieur [Q] [D] concernant un local à usage de garage, lot n°72, situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [Q] [D] des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 2] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 1168,36 euros, au titre des loyers et charges dus au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 1040,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au loyer, outre actualisation conformément au bail, cette somme se substituant aux loyer et charges jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
La greffière, La juge,
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