Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 20/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ Société [ 3 ] BORDEAUX, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Novembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 28 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [3] BORDEAUX C/ CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 20/01050 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4N7
DEMANDERESSE
Société [3] BORDEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3] BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA GIRONDE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] était employé de la société [3].
Le 20/08/2019, il était victime d’un accident de travail.
Par courrier du 12/11/2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de Gironde a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [H] le 20/08/2019.
Le 27/12/2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de Gironde en contestation de l’opposabilité à son égard de la prise en charge par la CPAM de l’accident de travail du 20/08/2019, ainsi que des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident de travail.
En l’absence de réponse de la CRA de la CPAM de Gironde, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception le 31/03/2020, aux fins de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 26/10/2019 (inclus), et ce conformément à l’avis du docteur [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/09/2024.
La CPAM de Gironde était non comparante et sollicitait une dispense de comparution reçue par courrier le 20/09/2024. Elle constatait dans ses conclusions reçues le même jour que les parties s’accordaient sur la période d’arrêts de travail et de soins opposables, soit du 20/08/2019 au 25/10/2019.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [3] représentée par Me [S] [U], demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon que soit constaté leur accord tel qu’acté dans leurs conclusions concordantes, déposées à l’audience.
Puis le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de prononcer son jugement le 28/11/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours de la société [3]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
— Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 26/10/2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] a été victime le 20/08/2019 d’un accident de travail. La société [3] a mandaté le docteur [D] [M] qui a rendu un avis médical sur pièces, après réception du rapport médical de l’assuré par le médecin conseil de la caisse, dans lequel il conclut que : « Découlant des faits déclarés constitutifs d’un accident du travail du 20 août 2019, l’état de santé de Monsieur [X] [H], justifie soins et arrêts de travail jusqu’au 25 octobre 2019 ».
Dans ses dernières conclusions du 18/09/2024, reçues le 20/09/2024, la CPAM de Gironde conclut : « Après avis, le médecin conseil considère que la durée de l’arrêt de travail de Monsieur [H] en lien avec son accident de travail du 20/08/2019 n’est pas justifiable au-delà du 25 octobre 2019. Avec accord de la partie adverse, la caisse demande donc au tribunal de constater que les arrêts de travail pour la période du 20 août 2019 au 25 octobre 2019 sont opposables à la société [3] ».
Il y a lieu en l’espèce de constater l’accord des parties sur ce point et de dire que sont inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] à compter du 26/10/2019 (inclus) à la suite de son accident de travail du 20/08/2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé en audience publique,
Déclare recevable le recours formé par la société [3] ;
Constate l’accord des parties sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] à la suite de son accident de travail du 20/08/2019 ;
Déclare opposables à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits du 20/08/2019 au 25/10/2019 à Monsieur [X] [H] consécutifs à l’accident du travail survenu le 20/08/2019 ;
Déclare inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] à compter du 26/10/2019 (inclus) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile
- Médiation ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Famille
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Biens ·
- Fiançailles ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- École privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Vérification d'écriture ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Procès-verbal ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Doctrine ·
- Juge des référés ·
- Faux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.