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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 juin 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0408
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
Madame [R] [K]
Monsieur [U] [K]
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Décembre 2024
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01460 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7KW
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à Me Romain ZSCHUNKE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par nouvelle requête en date du 24 avril 2024 faisant suite à une demande de rétablissement du 23 avril 2024 car le dossier a fait l’objet d’une décision de radiation suite à une demande de renvoi, Monsieur [M] [K], Madame [R] [K] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [U] [K] et [D] [K], demandent la convocation de la SOCIETE TUNISAIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le retard,
— 400 euros chacun pour le défaut d’information,
— 400 euros chacun du fait de la résistance abusive,
— 36 € en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation préalable ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 avril, leur Conseil a déposé le dossier dans lequel les parties maintiennent leur demande. Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage [Localité 3]/Tunis-Carthage TU209 pour le 14 juillet 2019 départ 12:00 h, arrivée 13:20 h.
Les passagers sont arrivés avec plus de 8h30 de retard. Depuis, la SOCIETE TUNISAIR ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation via la société Europe Médiation.
Ils réclament donc la somme de 400 euros chacun à ce titre soit la somme totale de 1.600 €.
TUNISAIR n’a pas informé les passagers de leur droit à indemnisation forfaitaire. La famille [K] réclame la somme de 1.600 € (400€x4) à ce titre.
L’absence d’information, le silence face à la demande de règlement amiable, et la contrainte imposée aux demandeurs de saisir la présente juridiction pour faire valoir leurs droits conduit les demandeurs à réclamer la somme de 1.600 € (400€x4) à ce titre.
Bien que régulièrement convoquée, la SOCIETE TUNISAIR n’a pas comparu mais a adressé ses conclusions en défense.
Elle demande :
De constater l’absence de tentative de médiation ou de conciliation, par là même, de déclarer la demande irrecevable,Le débouté des parties de l’ensemble de leurs demandes. La somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, TUNISAIR ne fait pas opposition au versement de l’indemnité forfaitaire qu’elle reconnait être due et réclame le débouté de toutes les autres demandes
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La société TUNISAIR soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que la famille [K] n’a pas préalablement entrepris une tentative de médiation ou conciliation ou plus exactement s’est adressée à la société Europe Médiation/CLAIM ASSISTANCE le 22 juillet 2019 laquelle ne remplit pas correctement les obligations afférentes au médiateur/conciliateur.
Néanmoins il sera considéré que les demandeurs ont satisfait à l’obligation imposée par l’article 4 du décret du 11 décembre 2019. En effet, d’une part, il ne relevait pas de leur attribution de vérifier le montage de l’entreprise pas plus que sa conformité aux exigences de la conciliation/médiation. TUNISAIR pouvait à loisir répondre à la demande de ses clients en exprimant son désaccord sur l’organisme et proposer un autre médiateur/conciliateur, voire s’acquitter directement de son dû.
En conséquence la demande est déclarée recevable.
Il résulte des pièces versées au dossier que la famille [K] a fait une réservation pour un départ de [Localité 3] Atlantique le 14 juillet à midi avec une arrivée prévue à [Localité 5] Carthage International Airport à 13h20 assuré par la SOCIETE TUNISAIR
Il est constant que l’avion est arrivé avec 8h30 de retard.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Monsieur et Madame [K] en leur nom et au nom de leurs enfant la somme de 400 euros chacun, soit 1.600 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Monsieur et Madame [W] réclament en leur nom et au nom leurs enfants une indemnité au titre de la non application de l’article 14 du règlement CE N°261/2004 du 11 février 2004. Or, d’une part TUNISAIR soutient avoir remis un formulaire explicatif même s’ils n’ont pu faire signer un reçu à chaque voyageurs et d’autre part la famille [W] a su faire une réclamation dans les 8 jours qui ont suivi.
Dès lors ils étaient informés de la possibilité que leur laissait l’article 7 du même décret. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur et Madame [W] réclament en leur nom et au nom leurs enfants une indemnité au titre de la résistance abusive ce que conteste TUNISAIR puisque la résistance ne dégénérerait en faute qu’en cas de mauvaise foi.
Certes la résistance à une prétention ne constitue pas en soi un abus de de droit. Pour autant, reconnaitre être redevable d’une indemnité forfaitaire en 2025 pour un vol qui s’est tenu en 2019 ne constitue pas un élément de bonne foi. Au contraire, l’absence de réaction aux échanges, courriers, assignations laisse entendre que TUNISAIR attendait une décision judiciaire pour s’acquitter de l’indemnité forfaitaire due.
Dès lors il y a lieu de condamner TUNISAIR à verser à chacun des demandeurs la somme de 100 € soit un montant total de 400 € au titre de la résistance abusive.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 600 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Dit que la demande de Monsieur [M] [K], Madame [R] [K] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [U] [K] et [D] [K] est recevable ;
Condamne la SOCIETE TUNISAIR à payer à Monsieur [M] [K], Madame [R] [K] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [U] [K] et [D] [K] la somme de 1.600 euros (400€x4) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnisation forfaitaire ;
Déboute Monsieur [M] [K], Madame [R] [K] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [U] [K] et [D] [K] de leur demande au titre du défaut d’information ;
Condamne la SOCIETE TUNISAIR à payer à Monsieur [M] [K], Madame [R] [K] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [U] [K] et [D] [K] la somme de 400 € (100€x4) pour résistance abusive ;
Condamne la SOCIETE TUNISAIR à payer à [K] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SOCIETE TUNISAIR aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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